BGer 6B_934/2008 | |||
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BGer 6B_934/2008 vom 29.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_934/2008 /rod
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Arrêt du 29 novembre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Internement,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 25 septembre 2008.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le tribunal pénal) a condamné X.________, pour opposition aux actes de l'autorité, dommages à la propriété, injure, menaces, mise en danger de la vie d'autrui, infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à douze mois d'emprisonnement. Il a aussi ordonné l'internement du condamné et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure.
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B.
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Procédant à l'examen prescrit à l'art. VI ch. 2 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du code pénal (RO 2006 3459 3535), telle que modifiée par la loi fédérale du 24 mars 2006 (RO 2006 3539 3544), le tribunal pénal a, par jugement du 18 décembre 2007, maintenu l'internement et ordonné que son exécution se poursuive en application du nouveau droit.
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Par arrêt du 25 septembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé ce jugement.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à la levée de l'internement et à son renvoi immédiat dans son pays d'origine.
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Considérant en droit:
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1.
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Autorité de recours, le Tribunal fédéral a pour mission d'examiner si l'autorité précédente a, au regard des faits qu'elle a constatés sans arbitraire (cf. art. 97 et 105 LTF), statué conformément au droit (art. 95 et 96 LTF) sur les conclusions dont elle était saisie. Devant le Tribunal fédéral, toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
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En l'espèce, la cour cantonale avait uniquement à examiner, conformément à la novelle du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, si l'internement ordonné sous l'ancien droit devait être remplacé par une mesure thérapeutique du nouveau droit ou s'il devait, au contraire, être maintenu et exécuté désormais en application du nouveau droit. Devant le Tribunal fédéral, le recourant, qui exprime en plusieurs endroits de son mémoire le refus de suivre un traitement médical, ne demande pas la substitution d'une mesure thérapeutique à l'internement, mais la levée de l'internement et son renvoi de Suisse, tous chefs de conclusions dont la cour cantonale n'était pas saisie. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 99 al. 2 et 108 al. 1 let. a LTF).
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2.
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Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 29 novembre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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