BGer 6B_610/2008 | |||
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BGer 6B_610/2008 vom 02.12.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_610/2008 /rod
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Arrêt du 2 décembre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Mathys.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Leila Roussianos, avocate,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Sursis, sursis partiel; fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 mars 2008.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.X.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte et l'a condamné à une peine privative de liberté de seize mois, sous imputation de quatre jours de détention préventive, assortie d'un sursis partiel de dix mois et d'un délai d'épreuve de quatre ans.
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B.
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La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a partiellement admis le recours du condamné, libéré ce dernier du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et ramené la peine privative de liberté à douze mois dont six avec sursis (arrêt du 31 mars 2008). Cet arrêt est fondé en substance sur les éléments suivants.
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B.a Au cours des 10 et 11 septembre 2004, A.X.________ a injurié et menacé de mort son épouse, B.X.________, à réitérées reprises. Pour l'empêcher d'appeler la police, leur fils C.X.________ s'est emparé du téléphone portable de sa mère. Le 12 septembre suivant, celle-ci s'apprêtait à se rendre à son travail en emportant le natel de son fils - à défaut d'avoir pu recouvrer le sien - lorsque ce dernier l'empêcha de quitter le domicile dans le but de récupérer son téléphone, tandis que l'accusé s'emparait du sac à main de son épouse. Faute d'y trouver ce qu'il cherchait, A.X.________ a jeté son épouse au sol où il l'a plaquée face contre terre. Afin d'étouffer ses appels à l'aide, il a obstrué ses voies respiratoires avec les mains, puis, lui pinçant les narines, en introduisant un linge de cuisine dans sa bouche. En même temps, C.X.________ tentait de lier les chevilles de sa mère avec une rallonge électrique. Souffrant d'étouffement, B.X.________ est néanmoins parvenue à se dégager. Elle a alors crié à son mari qu'il allait la tuer, sur quoi il a immédiatement mis fin à ses agissements. Selon les constatations médicales, B.X.________ a consécutivement subi de multiples dermabrasions, un hématome au bras gauche ainsi qu'une plaie superficielle à la lèvre supérieure.
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B.b Le 5 juin 2007, A.X.________ s'est rendu dans un tea-room lausannois où il est entré en vociférant des injures à l'encontre du concierge de son immeuble, Y.________, lui reprochant de s'être introduit dans la buanderie et d'y avoir taché l'un de ses vêtements. Expulsé de l'établissement par la tenancière, A.X.________ y est néanmoins revenu en injuriant derechef Y.________ qui est sorti afin de s'entretenir calmement avec l'accusé. Celui-ci a alors agrippé le bras gauche de Y.________ qui s'est dégagé en le repoussant de la main. A la suite de cet incident, Y.________ a présenté trois abrasions cutanées au niveau du bras gauche ainsi que des ecchymoses.
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C.
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A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En outre, il sollicite le maintien de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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2.
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Le recourant dénonce une violation des art. 42, 43 et 47 CP. En bref, il fait grief aux juges cantonaux d'avoir accordé une portée insuffisante à son acquittement de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui et de n'avoir pas non plus tenu compte du retrait de plainte de son épouse. Il leur reproche d'avoir méconnu le fait que son casier judiciaire était vierge, les premiers juges s'étant attardés sur le non-lieu prononcé en sa faveur le 8 août 2000 en violation de la présomption d'innocence. Enfin, ils avaient omis de prendre en considération le contexte familial difficile dans lequel les infractions s'étaient déroulées, ainsi que le vécu douloureux auquel il avait été confronté. A son avis, l'ensemble de ces éléments justifiait une peine privative de liberté inférieure à douze mois ainsi que l'octroi du sursis complet.
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3.
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Lorsque la peine a été fixée par l'autorité de dernière instance cantonale, la question qui se pose au Tribunal fédéral n'est pas de savoir si c'est à tort ou à raison que l'autorité cantonale a modifié la peine et dans quelle mesure elle l'a fait, mais bien de savoir si la peine fixée en dernière instance est, dans son principe et sa quotité, conforme au droit fédéral (arrêt [du Tribunal fédéral] 6P.72/2005 du 6 septembre 2005 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant en tant qu'il tente de remettre en cause la réduction de peine opérée par la cour cantonale, mais tout au plus si, compte tenu des circonstances qu'il invoque, la peine prononcée demeure conforme à l'art. 47 CP.
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3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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Le critère essentiel demeure celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art. 63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (ATF 134 IV 19 consid. 2; 129 IV 6 consid. 6.1).
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Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV précité).
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3.2
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3.2.1 Dans la partie en fait de l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont établi que le recourant était né à Kaboul en 1956. Au terme de sa scolarité obligatoire, il avait fui l'invasion soviétique en Iran puis en Inde où il avait rencontré sa future épouse. Arrivé en Suisse en 1987, il ne s'y était jamais véritablement intégré. En particulier, il n'avait pas appris le français dont il ne maîtrisait que les rudiments. Sans formation professionnelle, il avait sporadiquement travaillé notamment au service du CHUV qui l'avait définitivement licencié en 1995 en raison de son absentéisme et de son comportement agressif et provocateur. Depuis lors, il n'avait plus exercé d'activité lucrative. Le 24 août 2004 (recte: 24 avril 2004), son épouse avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, y faisant état de la jalousie morbide, des injures et des menaces de mort proférées à son encontre par son mari dont elle craignait le passage à l'acte. Le Président du Tribunal civil avait autorisé les époux à vivre séparés, confié la garde de C.X.________ à la mère et attribué le domicile conjugal à celle-ci. L'accusé avait quitté le foyer familial avec son fils, qui ne souhaitait pas vivre avec sa mère. Au mois d'août 2004, cette dernière avait accepté que son mari réintègre provisoirement le foyer familial jusqu'à ce qu'il trouve un logement. A.X.________ s'était ainsi installé dans la chambre de son fils jusqu'en 2005, date à laquelle il avait emménagé dans un appartement de secours.
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Ce faisant, les juges cantonaux n'ont aucunement omis de faire état de la situation personnelle du recourant, de son passé et du contexte familial pénible dans lequel les infractions se sont déroulées. En précisant que son existence difficile n'était pas décisive dans la mesure où il résidait en Suisse depuis plus de vingt ans, ils ont souligné de manière non critiquable qu'au terme d'un laps de temps aussi long, l'exil ainsi que la barrière linguistique et culturelle ne faisaient plus obstacle à une intégration sociale et professionnelle réussie. Il ressort de l'arrêt attaqué que le condamné est d'ailleurs parvenu à trouver du travail. En tant qu'il en a cependant été licencié à en raison de son absentéisme et de son comportement agressif et provocateur, il est malvenu de mettre en cause un éventuel défaut d'intégration et sa dépendance économique par rapport à son épouse. Quant aux prétendues souffrances subies durant son enfance, elles ne sont aucunement constatées par le jugement attaqué, ni étayées au dossier (cf. art. 105 LTF).
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3.2.2 Contrairement aux allégués du recourant, l'autorité cantonale a par ailleurs dûment constaté que son casier judiciaire était vierge (p. 3 du jugement attaqué). S'agissant de l'évocation par les premiers juges (p. 11 de leur jugement) du non-lieu prononcé le 8 août 2000 en faveur du condamné, il n'en résulte pas de violation du droit fédéral, attendu qu'aucune conséquence n'en a été tirée sur le plan juridique. De la même manière, c'est à juste titre que malgré le retrait de la plainte exprimé au cours des débats par B.X.________, les autorités ont maintenu les charges à l'encontre du recourant, en tant que les infractions concernées se poursuivent non seulement sur plainte mais également d'office. Au demeurant, on ne voit pas que le retrait de la plainte, respectivement le "pardon" de la victime doive nécessairement influencer l'appréciation de la culpabilité du recourant en ce qui concerne les infractions poursuivies d'office.
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3.2.3 Enfin, le condamné ayant été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), d'injures (art. 177 CP), de menaces qualifiées (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), la circonstance aggravante du concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) demeure applicable, nonobstant l'acquittement du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui.
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3.2.4 Pour le surplus, en retenant que les éléments à décharge se résumaient à l'absence d'antécédents et au fait que le recourant avait immédiatement cessé ses agissements délictueux lorsque la victime avait crié qu'il allait la tuer, les premiers juges ont considéré que les conséquences de la peine infligée ne justifiaient pas le prononcé d'une sanction plus clémente dès lors que ni sa mise en détention préventive, ni la procédure pénale pendante à son encontre en raison de ses agissements à l'endroit de son épouse ne l'avaient dissuadé de commettre de nouveaux délits.
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3.2.5 Cela étant, aucun élément pertinent pour la fixation de la peine n'a été omis ou pris en considération à tort. Il reste à examiner si celle-ci est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
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3.3
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3.3.1 Selon les constatations cantonales - qui ne sont ni contestées ni contestables - les premiers juges ont souligné le fait que les infractions en cause avaient été commises pour un motif futile, à savoir la récupération d'un téléphone portable, et qu'à défaut d'obtenir satisfaction, le recourant était instantanément passé à l'acte, ne manifestant pas l'ombre d'un scrupule. Il avait fait preuve d'une volonté délictueuse particulièrement intense, laquelle n'avait pris fin qu'après que sa victime lui a crié qu'il allait la tuer. S'agissant des atteintes portées à l'encontre de Y.________, les premiers juges ont également relevé le mobile insignifiant de l'agression et le fait que l'accusé, en attente d'être jugé pour ses agissements à l'encontre de son épouse, n'avait pas hésité à commettre de nouvelles infractions. De surcroît, il avait exprimé un déni absolu et obstiné, attestant d'une absence totale de remords et de prise de conscience. Les premiers juges en avaient imputé une lourde culpabilité au recourant.
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A charge, il convient d'ajouter le concours d'infractions. Attendu que dans ce cas le juge condamne l'auteur à la peine de l'infraction la plus grave augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP), il est tenu compte d'office de la valeur des biens juridiques en cause. En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu que les plus graves des infractions qui demeuraient en concours étaient passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire (cf. p. 16 de l'arrêt cantonal) et non plus de cinq ans comme en première instance (p. 23 du jugement de première instance). Ce faisant, ils ont appliqué correctement l'art. 49 al. 1 CP.
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A décharge, l'autorité cantonale a retenu l'absence d'antécédents et le fait que le recourant avait interrompu ses agissements délictueux aussitôt que son épouse avait crié qu'il allait la tuer.
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Au regard de ces éléments, la condamnation à douze mois de privation de liberté - qui n'excède pas le cadre de la peine maximale prévue à l'art. 49 CP - n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation du juge. Le grief de violation de l'art. 47 CP se révèle ainsi mal fondé.
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4.
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Se plaignant d'une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant réclame l'octroi du sursis complet.
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4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
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Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 4; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
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4.2
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4.2.1 Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a affiché au cours des débats un état d'esprit caractérisé par un déni absolu, une propension aux mensonges et à la victimisation de sa propre personne, ainsi qu'un défaut d'amendement et d'excuses dont il apparait qu'il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Les juges cantonaux ont précisé que l'autorité de première instance ne s'était pas fondée sur les seules dénégations du condamné, mais sur une attitude générale révélant qu'il n'avait opéré aucune remise en question personnelle. Ni son placement en détention préventive, ni la procédure pénale pendante à son encontre ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il n'avait à l'évidence tiré aucune leçon de ses précédents démêlés avec la justice et son comportement n'avait pas évolué. Les risques de récidive à l'encontre de sa femme persistaient malgré la séparation des époux, de sorte que le pronostic défavorable posé par les premiers juges devait être confirmé (arrêt attaqué, consid. 5.2, p. 19).
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4.2.2 Selon le recourant, son attitude de déni ne suffit pas pour lui refuser l'octroi du sursis complet en regard des vingt années qu'il a passées en Suisse sans faire l'objet d'une condamnation. Les juges cantonaux ne pouvaient pas davantage considérer qu'une condamnation pénale assortie du sursis ne le dissuaderait pas de récidiver, au seul motif que ni sa mise en détention préventive, ni la procédure pénale pendante à son encontre ne l'avaient détourné de commettre de nouvelles infractions. Enfin, la commission en 2007 de délits de nature différente et sans commune mesure avec ceux ayant justifié son renvoi devant la justice et sa mise en détention préventive trois années auparavant, ne fondait pas le pronostic défavorable retenu en l'espèce.
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4.2.3 Ce faisant, le recourant ne conteste pas les constatations cantonales dont il ressort que son état d'esprit au moment du jugement était caractérisé par un déni absolu, une propension aux mensonges et à la victimisation de sa propre personne, ainsi qu'un défaut d'amendement et d'excuses dont il apparaît qu'il n'a d'aucune façon pris conscience de la gravité de ses actes.
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Selon la jurisprudence, le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas encore de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 consid. 2a; arrêts [du Tribunal fédéral] 6S.477/2002 du 12 mars 2003 consid. 1.4, 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 consid. 2.4, 6S.276/2006 du 26 septembre 2006 consid. 6.3).
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En l'espèce, le condamné s'est rendu coupable de menaces qualifiées après avoir proféré à réitérées reprises des menaces de mort à l'encontre de son épouse. Les lésions corporelles simples qualifiées ont été retenues après qu'il a jeté cette dernière au sol où il l'a plaquée face contre terre et, afin d'étouffer ses appels au secours, lui a obstrué les voies respiratoires d'abord à l'aide de ses mains puis, lui pinçant les narines, en introduisant un linge de cuisine dans sa bouche. Il n'a interrompu ses agissements qu'après que la victime soit parvenue à se dégager et à crier qu'il allait la tuer. Il a en outre été reconnu coupable d'injures et de lésions corporelles simples à l'encontre de Y.________, après qu'il a agressé ce dernier au motif qu'il aurait taché l'un de ses vêtements.
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Comme retenu par les juges cantonaux, les infractions à charge du recourant ont été commises pour un motif futile. Celles à l'encontre de B.X.________ l'ont été dans des circonstances cruelles et stressantes pour la victime qui s'est trouvée agressée par sa propre famille et a cru vivre ses derniers instants. Ce nonobstant, le condamné n'a éprouvé aucun remords, ni exprimé aucune excuse à l'endroit de son épouse, et cela même après qu'elle a retiré sa plainte aux débats. Au travers de l'ensemble de ses actes, il a fait montre d'une personnalité obstinée, imperméable au repentir et impulsive qui, cas échéant, n'hésite pas à recourir aux menaces, à la contrainte voire à la force, traits qui le caractérisent de longue date puisqu'il avait été licencié en raison de son comportement provocateur et agressif en 1995 déjà. Compte tenu des considérations qui précèdent, aucune perspective d'amendement ne peut être attendue de sa part. La situation n'étant aucunement susceptible d'évoluer, il présente dès lors un risque de récidive élevé. Il y a ainsi lieu d'émettre de sérieux doutes sur le fait que le prononcé d'une peine assortie du sursis complet suffise pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions, cela d'autant que, comme retenu par les juges cantonaux, ni sa mise en détention préventive, ni la perspective du jugement de ses agissements envers son épouse ne l'en ont précédemment détourné. L'octroi du sursis dépendant essentiellement du pronostic relatif aux perspectives d'amendement de l'intéressé (art. 42 al. 1 CP), la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en posant un pronostic défavorable au regard des éléments précités et en refusant par conséquent l'octroi du sursis complet au recourant, cela malgré l'absence d'antécédents judiciaires. Cela étant, le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP est également mal fondé.
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Comme les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
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6.
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Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 2 décembre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Schneider Gehring
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