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Informationen zum Dokument  BGer 6B_982/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_982/2008 vom 03.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_982/2008 /rod
 
Arrêt du 3 décembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genève, av. Trembley 16, 1209 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Régime de sécurité renforcée,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 novembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion, qui lui a été infligée par un arrêt de la Cour d'assises du canton de Genève du 9 février 2001.
 
Par décision du 23 août 2008, en raison d'un risque d'évasion et de menaces proférées à l'endroit du personnel pénitentiaire, le Directeur général de l'Office pénitentiaire du canton de Genève a ordonné son placement en régime de sécurité renforcée du 4 septembre 2008 au 4 février 2009.
 
B.
 
Par arrêt du 24 novembre 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande implicitement l'annulation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
 
En l'espèce, le recourant se borne à alléguer sa version des faits sans expliquer en quoi la cour cantonale aurait, selon lui, commis l'arbitraire en constatant les faits. Le recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 3 décembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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