BGer 2D_131/2008 | |||
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BGer 2D_131/2008 vom 08.12.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_131/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 8 décembre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 9 octobre 2008.
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Considérant:
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que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1978, est entré illégalement en Suisse en juin 1997 avant de déposer une demande d'asile qui a été rejetée,
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que l'intéressé a disparu en 2000 après la levée de l'admission provisoire dont il a bénéficié en 1999,
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qu'il a été refoulé et condamné au paiement d'une amende en 2004, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, avant d'être frappé d'une interdiction d'entrée,
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que, par deux décisions distinctes du 22 avril 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande d'autorisations de séjour déposée en faveur de l'intéressé, de son épouse B.________ - qui l'avait entre-temps rejoint - et de leur fille née en Suisse en 2007,
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que, par arrêt du 9 octobre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, a rejeté - après jonction des procédures - le recours des intéressés contre les décisions précitées du 22 avril 2008,
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qu'agissant par la voie d'un recours, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 octobre 2008,
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que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 8 CEDH ou 13 let. f OLE - ou du droit international leur accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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qu'en particulier, le recourant, qui est majeur, ne peut se prévaloir du droit de présence assuré dont bénéficient ses frères en Suisse pour en déduire un droit à une autorisation de séjour (ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 257 consid. 1d et e p. 261 s.),
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que cela vaut d'autant plus pour la recourante dont la famille résiderait principalement en Allemagne,
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que, partant, le recours en matière de droit public est irrecevable,
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qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que les recourants n'invoquent pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF; cf. également l'art. 106 al. 2 LTF),
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que le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 LTF) ou d'autres mesures d'instruction,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants ainsi qu'à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 8 décembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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