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Informationen zum Dokument  BGer 5A_678/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_678/2008 vom 08.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_678/2008 / frs
 
Arrêt du 8 décembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Philippe Rossy, avocat,
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2008.
 
Vu:
 
l'ordonnance présidentielle du 9 octobre 2008, invitant la recourante à indiquer un domicile de notification en Suisse et à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément aux art. 39 al. 3 et 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire de la recourante et accordant à cette dernière un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire corres-pondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que faute par la recourante d'avoir désigné un domicile de notification en Suisse, le présent arrêt ne lui est pas notifié en Italie (art. 39 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition.
 
Lausanne, le 8 décembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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