VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_872/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_872/2008 vom 26.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_872/2008 - svc
 
Arrêt du 26 décembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Mathys.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
Département de la Santé et des affaires sociales Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,
 
case postale 752, 2002 Neuchâtel,
 
recourant,
 
contre
 
AX.________,
 
intimé, représenté par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate,
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 septembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Le 4 février 2008, l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ORACE), agissant sur procuration et cession de BX.________, a déposé plainte pénale à l'encontre de AX.________ pour infraction à l'art. 217 CP.
 
B.
 
Par jugement du 13 juin 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté AX.________, considérant en bref que les revenus de BX.________ étaient nettement plus élevés que le montant de la contribution d'entretien due et suffisaient aux besoins de la crédirentière.
 
Par arrêt du 17 septembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi déposé par l'ORACE.
 
C.
 
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une motivation insuffisante et d'une violation des art. 217 et 276 CC, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 L'art. 81 al. 1 LTF confère la qualité pour former un recours en matière pénale à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, à savoir notamment l'accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'inter-vention de l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6).
 
Le simple lésé n'a en principe pas qualité pour former un recours en matière pénale. Il peut uniquement faire valoir les droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits, notamment de n'avoir pas été entendu ou de s'être vu refuser la qualité de partie à la procédure. En revanche, il ne peut remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle ou se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ou du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
 
1.2 Au vu de l'infraction dénoncée, le recourant n'est manifestement pas une victime au sens de la LAVI. Compte tenu de la procédure neuchâteloise (art. 46, 48, 234, 243 CPP/NE), il ne peut non plus être considéré comme un accusateur privé. Il a certes la qualité de plaignant, mais sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte. Dès lors, il doit être considéré comme un simple lésé. Or, il se plaint uniquement d'une motivation insuffisante et d'une violation du droit fédéral, griefs qui sont irrecevables au regard de la jurisprudence précitée.
 
2.
 
En conclusion, le recours est irrecevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires conformément au prescrit de l'art. 66 al. 4 LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 26 décembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Bendani
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).