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Informationen zum Dokument  BGer 2C_885/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_885/2008 vom 05.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_885/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 5 janvier 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.X.________, recourante,
 
représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
 
contre
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Exception aux mesures de limitation; demande de réexamen,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 10 novembre 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision du 10 mars 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (aujourd'hui: Office fédéral des migrations) a refusé d'exempter des mesures de limitations, au sens de l'art. 13 let. f OLE, A.X.________, ressortissante turque, née en 1982,
 
que, le 14 juillet 2004, le Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté contre ladite décision du 10 mars 2004,
 
que, dans son arrêt du 18 août 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation satisfaisant aux exigences légales, le recours de droit administratif formé contre la décision précitée du Département fédéral de justice et police,
 
que, le 16 mai 2006, l'Office fédéral des migrations a rejeté la demande de réexamen déposée le 28 mars 2006 par A.X.________ et par son père B.X.________,
 
que, par arrêt du 10 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.X.________ et de B.X.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 mai 2006,
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral, de déclarer recevable la demande de réexamen déposée le 28 mars 2006 et d'approuver la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève concernant l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante,
 
que, selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission,
 
que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144 s.; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; voir l'arrêt 2C_336/2007 du 7 août 2007 concernant une demande de réexamen en matière d'exception aux mesures de limitation),
 
que, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'arrêt attaqué ne porte pas sur l'approbation par l'autorité fédérale d'une autorisation de séjour que l'autorité cantonale serait prête à octroyer mais concerne une demande de réexamen d'une décision refusant à la recourante l'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, c'est-à-dire lui refusant une dérogation aux conditions d'admission,
 
que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
 
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lausanne, le 5 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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