BGer 1C_5/2009 | |||
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BGer 1C_5/2009 vom 09.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_5/2009
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Arrêt du 9 janvier 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants, représentés par Me Alexandre Montavon, avocat,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France - B 207'824,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 17 décembre 2008.
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Faits:
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A.
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Par ordonnances de clôture des 16 et 30 juin 2008, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre au Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris les documents d'ouverture et les relevés relatifs aux comptes détenus par l'avocat A.________, B.________ et C.________ auprès de la banque X.________ de Genève et Lugano. La demande d'entraide du magistrat parisien était formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre D.________, soupçonné de détournements de placements boursiers.
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B.
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Par arrêt du 17 décembre 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ (agissant pour lui-même et pour C.________, liquidée) et B.________, et a déclaré irrecevable, car tardive, la demande de mise sous scellés. La décision d'entrée en matière comprenait un résumé de la demande d'entraide, et les recourants avaient ensuite reçu des extraits de cette dernière; il en ressortait que A.________ serait intervenu pour l'obtention d'une licence bancaire, la création de sociétés et l'ouverture de comptes en faveur de D.________, quand bien même la décision du juge genevois comportait une inexactitude à propos d'une rencontre entre ces deux personnes. A.________ ne pouvait invoquer son secret professionnel: son activité était purement commerciale et il était lui aussi soupçonné de détournements.
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C.
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A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public. Ils demandent l'annulation des ordonnances d'entrée en matière et de clôture, le rejet de la demande d'entraide et le refus de toute transmission de documents, subsidiairement la production par l'autorité requérante d'explications complémentaires.
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Il n'a pas été demande de réponse.
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Considérant en droit:
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1.
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Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies.
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1.2 En l'occurrence, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications des recourants, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
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Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de leur droit d'être entendus; cela ne suffit toutefois pas à faire de la présente cause une affaire de principe: le TPF s'en est tenu à la règle fondamentale selon laquelle l'autorité suisse d'entraide est liée par la présentation des faits de l'autorité requérante.
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Quant aux règles sur le secret professionnel de l'avocat, elles sont dûment rappelées dans l'arrêt attaqué; la Cour des plaintes, s'appuyant à juste titre sur le seul contenu de la demande d'entraide, a considéré que le recourant avait déployé une activité de type essentiellement commercial, qu'il était lui-même soupçonné de détournements et qu'en ayant mélangé les fonctions d'administrateur et d'avocat, il ne pouvait plus se prévaloir de son secret professionnel. Elle s'en est ainsi tenue aux critères dégagés par la jurisprudence en matière de secret professionnel dans le cadre d'une procédure d'entraide (activité commerciale prépondérante: ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; avocat lui-même soupçonné: ATF 125 I 46); il ne s'agit pas d'une question juridique de principe. L'ensemble des griefs soulevés - y compris celui tiré du principe de la proportionnalité - ne suffit pas non plus à conférer au présent cas une importance particulière au sens de l'art. 84 LTF.
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2.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, aux frais des recourants (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 9 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Kurz
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