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Informationen zum Dokument  BGer 1B_340/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_340/2008 vom 15.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_340/2008
 
Arrêt du 15 janvier 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
détention préventive,
 
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 12 décembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, ressortissant bosniaque, se trouve en détention préventive depuis le 20 octobre 2008 sous l'inculpation de menaces et de contrainte. Il lui est reproché d'avoir, de février à avril 2008, menacé son ex-femme, notamment de la "couper en petits morceaux" et de tuer son frère et sa mère. Après être entré illicitement en Suisse au mois de septembre 2008, il aurait tenté d'obtenir des renseignements sur ses deux enfants et son ex-épouse.
 
Par ordonnance du 28 octobre 2008, la Chambre d'accusation genevoise a prolongé la détention pour un mois, en raison des risques de fuite - les motifs de sa venue en Suisse étant peu clairs -, de récidive et de collusion. Le 7 novembre 2008, le Juge d'instruction a refusé la mise en liberté de l'inculpé. Le 24 novembre 2008, il a requis la prolongation de la détention, qui a été accordée pour deux mois par la Chambre d'accusation, le 25 novembre 2008.
 
Le 12 décembre 2008, la Chambre d'accusation a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté, en raison du risque de réitération: l'inculpé avait été décrit comme psychopathe; sa personnalité était jugée "à risque" par les collaboratrices du Service genevois de protection des mineurs (SPMI), à tel point qu'elles avaient demandé à être déchargées du dossier; prétendant vouloir suivre une psychothérapie, l'inculpé s'était présenté dans une structure à Genève, plutôt qu'au centre d'enregistrement de Vallorbe.
 
B.
 
Par acte du 22 décembre 2008, A.________ forme un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et au renvoi de la cause à cette juridiction, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate.
 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'arrêt relatif au maintien en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF).
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a à c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
 
2.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il prétend n'avoir proféré aucune menace à l'égard de sa femme, dont les accusations ne seraient confirmées par aucun témoin, hormis le frère de celle-ci, dont les affirmations seraient tendancieuses.
 
2.2 S'il est vrai que les charges retenues contre le recourant reposent sur les déclarations de son ex-épouse, celles-ci se trouvent corroborées non seulement par le frère de celle-ci, mais aussi par les antécédents du recourant. Celui-ci a en effet été condamné à deux reprises: la première fois en 2001 à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves, pour avoir frappé son épouse de plusieurs coups de poing, lui causant une fracture rénale avec une hémorragie interne, la victime ayant failli mourir; la seconde fois en 2006, à quinze mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, contrainte et tentative de contrainte, pour avoir frappé plusieurs fois son ex-épouse et l'avoir menacée afin qu'elle ne porte pas plainte, et pour avoir battu sa fille à plusieurs reprises; le sursis a alors été refusé, et le précédent sursis révoqué, car l'intéressé n'avait absolument pas compris l'illicéité de son comportement tyrannique à l'égard de ses proches.
 
Les craintes de la plaignante sont également partagées par les collaboratrices du SPMI, lesquelles ont désiré ne plus voir le recourant, par peur pour leur intégrité. L'expertise psychiatrique réalisée le 21 septembre 2007 durant une procédure précédente, pour des faits similaires, conclut à un trouble de la personnalité de type paranoïaque et dyssociale, parmi les plus difficiles à traiter. Faute de reconnaître ce trouble, l'intéressé ne serait pas en condition de pouvoir bénéficier d'un traitement, de sorte qu'une amélioration rapide serait illusoire. L'expert concluait à l'existence d'un risque de commission de nouvelles infractions. Dans ces conditions, les accusations de la plaignante doivent être prises au sérieux.
 
L'arrêt attaqué relève aussi le caractère insolite de la démarche du recourant: arrivé au centre d'enregistrement de Vallorbe, qui dispose d'une structure médicale, il a préféré se rendre à Genève - lieu de résidence de la plaignante - dans un centre spécialisé dans les problèmes de violence conjugale, alors que le recourant est divorcé depuis 2001. Pour sa part, le recourant ne tente nullement d'expliquer les raisons de sa venue à Genève, ce qui renforce les soupçons à son égard.
 
Sur le vu de ce qui précède, l'existence de charges suffisantes pouvait être admise sans arbitraire.
 
2.3 Il en va de même du risque de récidive. En effet, selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive est admissible lorsque le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins exigeante à cet égard lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, ces conditions sont réalisées en l'occurrence; l'attitude du recourant permet de redouter non seulement qu'il réitère ses menaces, mais qu'il les mette à exécution.
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Marlène Pally est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Marlène Pally est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 15 janvier 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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