BGer 4D_7/2009 | |||
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BGer 4D_7/2009 vom 16.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_7/2009
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Arrêt du 16 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Objet
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classement du dossier,
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recours contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2008 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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La présidente,
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Vu l'ordonnance du 10 septembre 2008 au terme de laquelle le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a classé la procédure ouverte le 16 juin 2007 par X.________, ce dernier n'ayant pas indiqué contre qui il entendait agir ni pour quel montant;
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Vu l'arrêt du 20 octobre 2008 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a écarté d'emblée, comme étant manifestement mal fondé, le recours formé le 30 septembre 2008 par X.________ contre cette ordonnance;
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Vu la lettre du 23 novembre 2008 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre l'arrêt cantonal par voie électronique et prie le Tribunal fédéral de lui accorder un délai raisonnable pour ce faire;
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Vu les pièces annexées à ladite lettre;
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Vu la lettre du 27 novembre 2008 par laquelle le président de la Ire Cour de droit civil a attiré l'attention du recourant sur l'impossibilité de prolonger le délai pour recourir contre un arrêt cantonal;
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Vu la lettre du recourant du 4 décembre 2008;
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Vu le dossier de la procédure cantonale;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF),
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que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à La Poste Suisse (art. 48 al. 1 LTF),
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qu'en cas de transmission électronique, le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du Tribunal fédéral confirme la réception du mémoire (art. 48 al. 2 LTF);
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Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 22 octobre 2008,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le 21 novembre 2008,
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que la lettre adressée au Tribunal fédéral le 23 novembre 2008 par X.________, à supposer qu'elle puisse être considérée comme un acte de recours, l'a donc été après l'expiration du délai de recours,
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que la confirmation requise par l'art. 48 al. 2 LTF, en cas de transmission du mémoire par voie électronique, n'a jamais eu lieu,
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que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
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qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
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Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3.
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Communique le présent arrêt au recourant et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 16 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Président Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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