BGer 4D_10/2009 | |||
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BGer 4D_10/2009 vom 26.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_10/2009/ech
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Arrêt du 26 janvier 2009
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, Présidente.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________,
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intimé.
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Objet
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honoraires d'avocat,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 3 décembre 2008 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 3 décembre 2008, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a taxé la note de frais et honoraires de l'avocat Y.________ pour son activité déployée dans la défense des intérêts de X.________ à la somme de 11'943 fr.60, toutes taxes comprises.
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2.
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Le 17 décembre 2008, X.________ a adressé une lettre d'une page au Tribunal fédéral, par laquelle il déclare ne pas accepter la décision susrappelée.
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Requis par le Greffier de la Ire Cour de droit civil de confirmer si cette écriture devait être traitée comme un recours formel, X.________ a insisté sur la gravité du préjudice que lui auraient causé les agissements de l'avocat Y.________.
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L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
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L'autorité intimée a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 24 décembre 2008.
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3.
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En l'espèce, vu la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est ouvert.
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4.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
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Dans la décision attaquée, l'autorité intimée, faisant application des art. 34 ss de la loi genevoise sur la profession d'avocat, a estimé que le tarif horaire appliqué par l'avocat Y.________ était modeste, que le temps qu'il avait consacré au dossier était conforme à la réalité et que la responsabilité qu'il avait assumée n'était pas négligeable.
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Le recourant n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire des normes sus-indiquées du droit genevois. Ses écritures se bornent à faire valoir qu'il a été mal conseillé par l'intimé.
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Ce recours ne correspond ainsi en rien aux exigences strictes de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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5.
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Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 janvier 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Ramelet
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