BGer 2C_801/2008 | |||
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BGer 2C_801/2008 vom 10.02.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_801/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 février 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Müller, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par A.________,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Autorisation de séjour; recours tardif,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 2 octobre 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 19 août 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et de l'exempter des mesures de limitation,
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qu'agissant par l'intermédiaire de B.________, avocat à Genève, l'intéressé a interjeté le 23 septembre 2008 un recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations,
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que, le 24 septembre 2008, B.________ a informé le Tribunal administratif fédéral que l'intéressé avait confié la défense de ses intérêts à un tiers,
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que la nouvelle mandataire de l'intéressé, A.________, domiciliée à C.________ dans le canton de Vaud, a également adressé le 23 septembre 2008 un acte de recours au Tribunal administratif fédéral,
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que, le 25 septembre 2008, B.________ a indiqué au Tribunal administratif fédéral qu'il retirait le recours du 23 septembre 2008 et précisé qu'il avait mis un terme à son mandat,
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que, par arrêt du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de l'intéressé du 23 septembre 2008, le délai de recours ayant expiré le 22 septembre 2008,
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que, le 31 octobre 2008, X.________, agissant par l'entremise de A.________, a déposé contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral simultanément une demande de révision auprès de cette instance et un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
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que, par arrêt du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur ladite demande de révision, considérant, en bref, que son arrêt du 2 octobre 2008 n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée,
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que le Tribunal administratif fédéral a encore précisé, pour le surplus, qu'il ne lui avait pas échappé que la date du 22 septembre 2008 (lundi du jeûne fédéral), à laquelle échoyait le délai de recours, correspon- dait à un jour férié en vertu du droit cantonal vaudois (cf. art. 20 al. 3 PA) et que la désignation de la deuxième mandataire censée être domiciliée dans le canton de Vaud ne s'avérait être qu'un artifice constitutif d'un abus de droit, destiné à permettre à l'intéressé la prolongation du délai de recours échu,
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que, dans son recours en matière de droit public, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du Tribunal administratif fédéral et, subsidiairement, de lui renvoyer le dossier pour nouvelle décision,
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que, le 5 novembre 2008, la nouvelle mandataire du recourant a été invitée à informer le Tribunal fédéral sur les circonstances exactes l'ayant amenée à reprendre le mandat en question,
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que, dans sa réponse du 14 novembre 2008, la nouvelle mandataire du recourant a indiqué qu'elle était étudiante en droit à l'Université de Genève et qu'elle effectuait depuis le mois de juillet 2008 un stage à temps partiel en l'étude de l'ancien mandataire du recourant,
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qu'elle a encore précisé avoir constaté avec déception, le 23 septembre 2008, que le recours de X.________ n'avait pas été expédié à temps, et que, soucieuse de sauvegarder les droits de celui-ci, elle avait repris le mandat avec l'accord du recourant obtenu au moyen d'une procuration de l'ordre des avocats de Genève trouvée sur internet,
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que, dès lors que de l'aveu même de la nouvelle mandataire du recourant le délai de recours avait déjà expiré au moment où elle avait repris le mandat, il ne saurait être question d'une violation des art. 97 al. 1 LTF ou 9 Cst. par le Tribunal administratif fédéral,
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que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants convaincants de l'arrêt sur demande de révision du 6 novembre 2008,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit être traité selon la procédure prévue à l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif (et de mesures provisionnelles) devient sans objet,
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que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
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qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de A.________, mandataire du recourant.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la mandataire du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 10 février 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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