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Informationen zum Dokument  BGer 5D_24/2009  Materielle Begründung
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BGer 5D_24/2009 vom 02.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_24/2009 / frs
 
Arrêt du 2 mars 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
révision (mainlevée définitive de l'opposition),
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2008.
 
Vu:
 
les nombreuses écritures de X.________ remises au Tribunal fédéral au mois de février 2009 par les autorités cantonales;
 
considérant:
 
que le prénommé déclare expressément vouloir recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2008 de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois, lequel rejetait une demande de révision formée contre l'arrêt du 11 juin 2007 de la Cour des poursuites et faillites de ce même tribunal;
 
qu'il y a lieu de traiter les écritures transmises comme recours constitutionnel subsidiaire;
 
qu'un tel recours peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
 
que, selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant;
 
qu'en l'espèce, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel;
 
qu'il se borne à affirmer que la Justice de paix l'aurait empêché de présenter la demande de révision, sans apporter toutefois la moindre explication, de telle sorte que sa critique est incompréhensible;
 
que, par ailleurs, les écritures postérieures au 2 février 2009, dernier jour du délai de l'art. 100 al. 1 LTF compte tenu des féries de Noël de l'art. 46 al. 1 let. c LTF, sont tardives et, partant, ne sauraient être considérées comme un complément du recours;
 
que, cela étant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable;
 
qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF, la présente décision peut être prise par le Président de la cour;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Jordan
 
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