BGer 6B_1/2009 | |||
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BGer 6B_1/2009 vom 06.03.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_1/2009/bri
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Arrêt du 6 mars 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Insoumission à une décision de l'autorité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 juin 2008.
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Faits:
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A.
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X.________ a hérité avec ses frère et soeur un immeuble soumis au régime de la propriété par étages, dont il habite l'un des appartements, les autres étant loués à des tiers. Ses cohéritiers lui ont imposé la désignation d'une régie immobilière comme administratrice de la PPE. Il n'a jamais accepté cette décision.
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Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 avril 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, saisi par les frère et soeur de X.________ d'une action en cessation des troubles de la possession, a interdit à celui-ci de s'adresser, de quelque manière que ce soit, aux autres locataires pour tout ce qui avait trait à la gestion administrative, financière, locative ou technique de l'immeuble, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP. Cette interdiction a été confirmée, assortie de la même menace, par une ordonnance de mesures provisionnelles, puis par un jugement au fond.
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X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois pour ne pas s'être conformé à cette interdiction. Aux débats, il a pris des conclusions incidentes tendant à l'audition du témoin A.________. Le tribunal les a rejetées puis, statuant au fond, il a condamné X.________, pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), à 2'000 fr. d'amende et fixé à vingt-deux jours la durée de la peine privative de liberté de substitution.
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B.
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Contre ce jugement, X.________ a formé un recours en nullité que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 16 juin 2008.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales, pour que divers témoins soient entendus.
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286).
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Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief, il incombe dès lors au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Si le juge du fait a motivé son appréciation des preuves par deux raisonnements indépendants, le recourant doit, pareillement, exposer en quoi chacun d'eux est arbitraire. À ce défaut, son grief est irrecevable.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevables presque tous les moyens de nullité du recourant. Il n'entre en matière que sur un seul d'entre eux, pris du rejet prétendument injustifié de conclusions incidentes tendant à l'audition du témoin A.________. Il le rejette aux motifs, d'une part, que l'appréciation anticipée des preuves au terme de laquelle le tribunal de police avait jugé inutile d'entendre ce témoin n'était pas arbitraire et, d'autre part, que le recourant avait avoué aux débats qu'il avait "comme locataire" signé des documents qu'un tiers avait glissés dans sa boîte aux lettres, puis les avoir acheminés "par courtoisie" aux destinataires indiqués dans ces correspondances. L'arrêt attaqué retient que cet aveu exclut à lui seul que le refus d'entendre le témoin A.________ ait été arbitraire. Dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne critique pas ce dernier motif. Il n'indique dès lors pas en quoi, selon lui, la cour cantonale aurait violé le droit en rejetant le moyen de nullité qu'elle a jugé recevable. Pour le surplus, le recourant, qui plaide sur le fond, ne critique pas le raisonnement par lequel la cour cantonale est parvenue à la conclusion que ses autres moyens étaient irrecevables. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de motivations des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 6 mars 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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