BGer 9C_23/2009 | |||
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BGer 9C_23/2009 vom 06.03.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_23/2009
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Arrêt du 6 mars 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Scartazzini.
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Parties
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S.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 décembre 2008.
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Considérant:
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que l'Office cantonal genevois de l'assurance invalidité (ci-après: l'office AI) a décidé, le 7 novembre 2007, que la capacité de travail de S.________ n'ouvrait pas droit à une rente d'invalidité, précisant toutefois que le droit à une aide au placement serait examiné;
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que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
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qu'il en requérait l'annulation et concluait, principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice de mesures d'ordre professionnel;
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qu'auditionné en cours d'instance le 4 novembre 2008, il a déclaré vouloir bénéficier de l'aide au placement, être motivé pour suivre une telle mesure et être d'accord avec la suspension de la cause dans l'attente du résultat de cette mesure;
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que par jugement du 16 décembre 2008 (« arrêt incident »), la juridiction cantonale a ordonné à l'administration de réaliser la mesure déjà envisagée dans la décision litigieuse et a suspendu la procédure dans l'attente du résultat de cette mesure;
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que S.________, par des écritures du 12 et 16 janvier 2009, interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à ce que, en raison de nouveaux éléments de preuves, le jugement cantonal soit revu en tenant compte du fait que son incapacité de travail actuelle lui donnerait droit à une réinsertion professionnelle;
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que l'acte attaqué est, d'une part, une décision partielle (art. 91 LTF) en tant qu'il statue sur le droit à l'aide au placement en ordonnant la mise en oeuvre d'une telle mesure et, d'autre part, une décision incidente (art. 93 LTF) en tant qu'il suspend la procédure;
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que le recours, dans la mesure où il est dirigé contre la décision partielle, n'est pas recevable dès lors qu'il se limite à l'affirmation de faits nouveaux et à la production de moyens de preuve nouveaux que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en compte (art. 99 al. 1 LTF);
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qu'en conséquence, le recourant a failli à son devoir de motivation en ne démontrant pas en quoi le jugement cantonal du 16 décembre 2008 violerait le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF);
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qu'en outre, le droit à une réinsertion professionnelle, réclamé par le recourant dans ses deux écritures, ne fait pas l'objet du jugement attaqué;
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que le recours, dirigé contre la décision incidente, n'est pas plus recevable, car les conditions de l'art. 93 let. a et b LTF ne sont pas remplies;
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que partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF;
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que la procédure est en principe onéreuse (art. 62 LTF), mais qu'il convient - vu les circonstances du cas d'espèce - de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 mars 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Scartazzini
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