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Informationen zum Dokument  BGer 9C_36/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_36/2009 vom 06.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_36/2009
 
Arrêt du 6 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Seiler.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 26 novembre 2008.
 
Considérant:
 
que A.________ a déposé une première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 22 décembre 1992, rejetée par décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) du 29 octobre 1997;
 
qu'il a déposé une deuxième demande de prestations le 14 mai 1999, laquelle a été rejetée par décision de l'office AI du 2 avril 2003, confirmée sur opposition le 28 novembre 2003;
 
que par jugement du 25 août 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25 novembre 2005, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;
 
que A.________ a déposé une troisième demande de prestations auprès de l'office AI le 24 mars 2006;
 
que par décision du 9 juillet 2008, l'office AI a rejeté la demande de prestations;
 
que par jugement du 26 novembre 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision, au motif que depuis la décision de l'office AI du 28 novembre 2003, son état de santé ne s'était pas péjoré;
 
que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et d'un nouveau jugement sur la base de celle-ci;
 
qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite tendant à la dispense du paiement des frais judiciaires;
 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les conclusions d'une expertise rhumatologique du 16 juin 2008 réalisée par le docteur T.________ (spécialiste FMH en rhumatologie), que l'état de santé du recourant sur le plan somatique ne s'était pas notablement détérioré depuis la décision de l'office AI du 28 novembre 2003;
 
que sur le plan psychiatrique, les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas vraisemblable que le recourant fût atteint d'un trouble dépressif sévère réduisant sa capacité de travail;
 
qu'ils ont par ailleurs considéré que le syndrome douloureux ne saurait justifier la reconnaissance d'une invalidité au sens de la loi, dès lors qu'une comorbidité psychiatrique grave faisait défaut et que les autres critères requis par la jurisprudence n'étaient pas non plus réalisés;
 
que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir motivé leur décision en se fondant uniquement sur le rapport du docteur T.________, dont il rappelle les diagnostics posés et leur répercussion sur la capacité de travail;
 
qu'il n'indique cependant pas en quoi les constatations de fait des premiers juges auraient été établies de façon manifestement inexacte ni en quoi ces derniers auraient violé le droit fédéral (art. 95 et 105 al. 2 LTF);
 
qu'en l'absence d'une motivation satisfaisant aux réquisits légaux (art. 42 al. 2 LTF, première phrase), le Tribunal fédéral peut se dispenser de revoir le bien-fondé du raisonnement de l'autorité de recours de première instance;
 
que manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
 
qu'au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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