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Informationen zum Dokument  BGer 9C_303/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_303/2008 vom 25.03.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_303/2008
 
Arrêt du 25 mars 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U.Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
L.________,
 
recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 novembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que L.________, née en 1968, a travaillé comme vendeuse et décoratrice jusqu'au 31 décembre 2001;
 
que le 5 février 2004, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité indiquant souffrir de dépression et de boulimie et être suivie, notamment par le docteur I.________, psychiatre;
 
que celui-ci a indiqué dans son rapport du 30 mars 2004 que L.________ était atteinte d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11), d'hyperphagie boulimique (F 50.3) et de trouble mixte de la personnalité avec traits évitants et paranoïaques (F 61.0);
 
que par décision du 31 mai 2005, à l'issue des investigations tant médicales qu'économiques, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2003;
 
que par décision du 15 septembre 2006, l'OAI a admis partiellement l'opposition de l'assurée et lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité du 1er février au 30 avril 2003, à une rente entière du 1er mai 2003 au 29 février 2004, ainsi qu'à une demi-rente à partir du 1er mars 2004;
 
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, dans lequel L.________ concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 7 novembre 2007;
 
que contre ce jugement, L.________ interjette un recours en matière de droit public en réitérant, sous suite de frais et dépens, ses conclusions de première instance et en sollicitant la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer;
 
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité à partir du 1er février 2003, plus particulièrement la question de savoir si le degré d'invalidité de la recourante a été correctement établi;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398);
 
qu'en revanche, le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), consacré à l'art. 61 let. c LPGA, et du devoir qui en découle pour l'autorité inférieure de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 4.1) et d'indiquer les raisons pour lesquelles elle se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre;
 
que dans son recours, L.________ se réfère à un précédent judiciaire en matière d'appréciation des preuves, aux termes duquel le Tribunal fédéral a jugé qu'un rapport médical établi par un médecin du Service médical régional AI Suisse romande (SMR), qui s'était prévalu d'un titre auquel il ne pouvait prétendre, ne pouvant servir de seule base d'appréciation de l'état de santé psychique d'un assuré et de la capacité de travail exigible corrélative (SVR 2008 IV no 24 p. 74 consid. 3 [I 65/07 du 31 août 2007]);
 
qu'elle estime que dans le cas d'espèce, le seul rapport médical qui permettrait d'affirmer qu'il y a eu amélioration de son état de santé après le mois de novembre 2003 est celui de la doctoresse B.________ du 3 février 2005, signé avec l'indication psychiatre FMH, titre dont elle n'était alors pas titulaire;
 
que la recourante reproche ainsi à la juridiction cantonale de ne pas avoir correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves;
 
que dans son jugement, la juridiction cantonale a constaté, en se fondant notamment sur le rapport du psychiatre traitant, la doctoresse C.________, établi sur la base d'un examen du 9 février 2005, que la recourante était atteinte de trouble dysthymique avec début tardif en 2001, accompagné d'un trouble mixte de la personnalité avec traits évitants et paranoïaques existant dès l'adolescence;
 
que pour déterminer le taux d'incapacité de travail de l'assurée et pour fixer le degré d'invalidité en découlant, les premiers juges se sont en revanche fondés sur le rapport établi le 3 février 2005 par la doctoresse B.________, en précisant que celui-ci, semblable et contemporain au rapport de la doctoresse C.________, pouvait être pris en considération en l'occurrence;
 
qu'ils ont considéré en effet que l'irrégularité formelle entachant le rapport de la doctoresse B.________ ne devait pas amener à l'annulation de la décision en cause, dès lors que le tribunal était en mesure d'apprécier la capacité de travail de la recourante en confrontant ce document avec les autres rapports psychiatriques du dossier;
 
que pour trancher la divergence concernant la capacité de travail de la recourante entre la doctoresse B.________ et la doctoresse C.________, les premiers juges ont retenu que seule la première s'était prononcée sur l'exigibilité;
 
que cet élément apparaît manifestement inexact au regard du rapport de la seconde, du 24 février 2005, dans lequel elle a confirmé que l'activité exercée jusque là n'était plus exigible, que la capacité de travail raisonnablement exigible était nulle dans la profession déjà exercée et pas envisageable dans une autre;
 
qu'il apparaît dès lors que les premiers juges ont tiré des conclusions définitives sur l'état de santé et la capacité de travail de la recourante sur la base du seul rapport de la doctoresse B.________;
 
que les motifs invoqués pour ce faire par les premiers juges ne sont pas donnés, la doctoresse C.________, même succinctement, s'étant également prononcée sur la capacité de travail raisonnablement exigible ou l'exigibilité;
 
que par ailleurs, il n'est d'aucun secours d'affirmer que le dossier comprend d'autres évaluations de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique, si ces rapports divergent de celui de la doctoresse B.________ et aboutissent à une conclusion différente quant à l'incapacité de travail, ce qui est le cas en l'occurrence;
 
qu'au surplus, on ne se trouve pas dans une situation identique à celle évoquée par les premiers juges, dans laquelle le rapport signé par la doctoresse B.________ avait été préparé en collaboration avec un autre médecin, était le résultat d'un examen clinique bidisciplinaire conjoint, avait fait l'objet d'une appréciation consensuelle, et où les médecins traitants aboutissaient majoritairement à la même conclusion que la doctoresse B.________ quant à l'incapacité de travail (arrêt I 594/06 du 10 octobre 2007, consid. 5);
 
qu'à la lumière de l'arrêt I 65/07 cité, l'appréciation de la juridiction cantonale n'est dès lors pas conforme au droit et ne peut être suivie, le jugement entrepris se révélant ainsi contraire au droit fédéral et devait être annulé;
 
qu'en l'absence d'évaluation suffisamment circonstanciée de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique et de la capacité de travail raisonnablement exigible, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il mette en oeuvre les mesures d'instruction qui s'imposent;
 
que l'intimé, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 première phrase LTF), tandis que la recourante, assistée par un collaborateur du service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al.1 LTF);
 
que vu l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 novembre 2007 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 septembre 2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
3.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
 
Lucerne, le 25 mars 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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