VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_227/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_227/2009 vom 20.04.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_227/2009
 
Arrêt du 20 avril 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme Aguet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Tribunal tutélaire du canton de Genève,
 
case postale 3950, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
récusation (rétablissement des relations personnelles),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire
 
du canton de Genève du 10 mars 2009.
 
considérant:
 
que, par arrêt du 10 mars 2009, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a rejeté la requête de X.________ tendant à la récusation de A.________, Président d'une Chambre du Tribunal tutélaire;
 
que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision;
 
que le recours ne comporte cependant pas la moindre critique des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
 
que, en effet, la recourante se plaint d'une violation des art. 5, 9 et 30 Cst., ainsi que de l'art. 6 § 1 CEDH, mais ne s'en prend pas de manière compréhensible aux considérants de la cour cantonale ni ne démontre en quoi la décision attaquée serait contraire à ces dispositions;
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, au vu de l'issue prévisible du recours, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
qu'il se justifie de mettre à la charge de Y.________, père de la recourante, qui a cosigné le recours, les frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de Y.________.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Y.________ et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 avril 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: La Greffière:
 
Hohl Aguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).