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Informationen zum Dokument  BGer 4A_83/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_83/2009 vom 06.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_83/2009
 
Arrêt du 6 mai 2009
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Aba Neeman,
 
contre
 
H.Y. et F.Y.________,
 
intimés, représentés par Me Olivier Couchepin.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par contrat d'entreprise signé le 29 mars 2001, H.Y. et F.Y.________ ont confié à X.________ SA (ci-après: X.________ ou l'entrepreneur) la construction d'un chalet individuel sur la parcelle dont ils étaient copropriétaires dans la commune de T.________ (Vaud). Selon ce contrat, qui se référait à la norme SIA n° 118 s'agissant de la garantie des défauts, l'ouvrage devait être «mi(s) en service » le 15 novembre 2001 et achevé, avec les aménagements extérieurs et les plantations, le 30 novembre 2001 au plus tard.
 
Dès la fin juillet 2001, les maîtres de l'ouvrage ont signalé des retards importants dans les délais de construction du chalet.
 
Les époux Y.________ n'ont pris effectivement possession du chalet que le 24 décembre 2001, non sans réclamer à X.________ une somme de 6'000 fr. pour les frais et désagréments entraînés par le retard dans l'édification de la maison.
 
A.b Le 1er septembre 2003, H.Y. et F.Y.________ ont mis en demeure X.________ d'effectuer les travaux de finition, consistant en particulier en la pose d'une deuxième voire d'une troisième couche de vernis sur la boiserie extérieure du chalet. Le 17 novembre 2003, ils ont encore sommé l'entrepreneur de corriger toute une série de défauts visibles constatés dans l'habitation.
 
Mandaté par les maîtres de l'ouvrage pour procéder à un constat de la construction le 17 décembre 2003, l'architecte A.________, par rapport du 7 janvier 2004, a relevé l'existence de défauts de finition dans le béton armé, la charpente, les menuiseries extérieures et intérieures, le revêtement des parois et sols en carrelage ainsi qu'en ce qui concernait le chauffage; le précité a facturé 762 fr. l'établissement de son rapport. Par pli recommandé du 9 janvier 2004, les conjoints Y.________ ont mis en demeure X.________ de corriger lesdits défauts d'ici au 31 mars 2004.
 
Mandatée à son tour par H.Y. et F.Y.________ afin de contrôler la chaudière murale à condensation au gaz naturel, la société V.________ SA a constaté le 23 mars 2004 que l'installation de cette chaudière n'avait pas été effectuée selon les directives du fabricant; les prénommés, par courrier du 25 mars 2004, ont alors sommé l'entrepreneur de réparer les défauts afférents à cette chaudière.
 
Le 9 avril 2004, X.________ a contesté la plupart des points soulevés dans les écritures des époux Y.________.
 
A la requête des maîtres de l'ouvrage, l'ingénieur B.________ a établi le 18 mai 2004 une expertise concernant l'installation de chauffage, dont il ressort que des réfections devaient être entreprises pour un coût de 10'000 fr.; cette expertise, facturée 3'244 fr.15, a été adressée à l'entrepreneur le 24 mai 2004 pour valoir avis des défauts et refus de l'ouvrage.
 
Le juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut a fait droit, selon ordonnance du 24 août 2004, à une requête de preuve à futur des époux Y.________ et a désigné comme expert l'architecte EPFL-SIA D.________. Dans son rapport du 24 janvier 2005 et son rapport complémentaire du 30 mai 2005, l'expert hors procès a estimé à 13'386 fr. les coûts de réfection du chauffage et de la porte anti-feu, à 2'800 fr. ceux relatifs aux travaux de finition, à 26'800 fr. les frais afférents à la réfection des façades, à 1'350 fr. les frais se rapportant aux tubulures de cheminée et à 4'947 fr.50 les frais engendrés par le retard du chantier.
 
Après divers échanges de courriers, les conjoints Y.________, par pli du 28 juin 2005, ont mis X.________ en demeure de leur adresser jusqu'au 10 juillet 2005 une offre d'exécution des travaux préconisés par l'expert hors procès. Le 8 juillet 2005, l'entrepreneur a informé les maîtres de l'ouvrage que les travaux de chauffage et de cheminée seraient réalisés par U.________ Sàrl et la réfection de la peinture par W.________ SA. U.________ Sàrl a effectué les réparations convenues les 29 et 30 août 2005. H.Y. et F.Y.________ se sont toutefois opposés à ce que W.________ SA procède aux travaux de peinture, car cette entreprise, lors de sa première intervention sur le chantier, n'avait pas préalablement nettoyé et poncé les boiseries. C'est finalement l'entreprise R.________ Sàrl qui a exécuté les travaux de finition de peinture en automne 2006 pour la somme totale de 25'500 fr.
 
A.c Les époux Y.________ ont vendu le chalet le 9 octobre 2005.
 
B.
 
B.a H.Y. et F.Y.________ ont fait notifier une poursuite à X.________ le 18 avril 2005, que la poursuivie a frappée d'opposition.
 
Par demande du 22 septembre 2005 déposée devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, les époux Y.________ ont ouvert action contre X.________, lui réclamant, dans leurs dernières conclusions, 17'553 fr.60 pour les frais et dépens d'expertise à futur, 25'500 fr. pour les défauts de l'ouvrage, 3'000 fr. pour les frais de retard, 10'000 fr. pour les frais d'avocat antérieurs à la procédure, 762 fr. pour l'expertise A.________ et 3'244 fr.15 pour l'expertise B.________, soit en tout 60'059 fr.75 plus intérêts à 5 % l'an dès le 30 novembre 2001, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement à due concurrence.
 
La défenderesse a conclu à sa libération.
 
Une première expertise judiciaire a été confiée à E.________, spécialiste en gestion et conseils. Dans son rapport du 1er novembre 2006, l'expert a admis les montants réclamés par les demandeurs pour les frais et dépens d'expertise hors procès, par 17'553 fr.60, les frais d'expertise A.________, par 762 fr., les frais d'expertise B.________, par 3'244 fr.15., et les désagréments dus au retard, par 3'000 fr. Il a refusé en revanche les frais d'avocat antérieurs à la procédure, faute de documents étayant ces dépenses. L'expert a reconnu qu'il n'avait pas les compétences professionnelles nécessaires pour estimer les montants liés aux défauts de l'ouvrage.
 
Une seconde expertise a ainsi été ordonnée. L'expert commis, l'architecte C.________, dans son rapport du 1er février 2007 et son rapport complémentaire du 7 juin 2007, a déclaré que les expertises A.________ et B.________ avaient été utiles pour définir et mettre à jour les défauts relativement conséquents de l'installation de chauffage. S'agissant des travaux de peinture extérieure, l'expert, compte tenu singulièrement des difficultés rencontrées par les maîtres avec W.________ SA et les doutes légitimes de ceux-ci quant à une exécution des finitions dans les règles de l'art par cette entreprise, laquelle avait cru jusque-là pouvoir se dispenser de nettoyer et poncer les boiseries, a déclaré compréhensible le refus des demandeurs de faire intervenir en 2004 cette même entreprise. D'après l'expert, la majorité des travaux de finition et de peinture exécutés par R.________ Sàrl pour la somme de 25'500 fr. incombent à la défenderesse, le maître pouvant invoquer l'art. 169 de la norme SIA n° 118, au terme duquel, si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci est autorisé à faire réaliser la réfection par un tiers aux frais de l'entrepreneur. L'architecte a en outre constaté que les autres travaux « manquants et défectueux » avaient été terminés.
 
Par jugement du 16 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 50'059 fr.75 plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2005 et levé définitivement, à due concurrence, l'opposition à la poursuite notifiée à X.________. Les premiers juges ont alloué aux demandeurs 3'000 fr. à titre de solde de dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive, 25'500 fr. en remboursement des frais d'exécution par une entreprise tierce des travaux de peinture extérieure, ainsi que 762 fr., 3'244 fr.15 et 17'553 fr.60 au titre de remboursement des frais des deux expertises privées et de l'expertise hors procès.
 
B.b Saisie d'un recours contre ce jugement, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 31 octobre 2008, l'a rejeté, le jugement attaqué étant confirmé.
 
Les motifs de cet arrêt seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
 
C.
 
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce qu'elle ne soit déclarée débitrice des demandeurs avec solidarité entre eux que de la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2005, l'opposition à la poursuite étant levée définitivement dans cette mesure. Subsidiairement, elle requiert qu'elle soit condamnée à verser solidairement aux demandeurs la somme de 14'526 fr.50 avec les mêmes intérêts, soit 3'000 fr. pour les frais de retard, 8'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et 3'026 fr.50 pour les dépens d'expertise hors procès, libre cours étant laissé à la poursuite à due concurrence. Plus subsidiairement, elle sollicite sa condamnation à payer solidairement aux demandeurs la somme de 34'500 fr. plus les mêmes intérêts, à savoir 3'000 fr. pour les frais de retard, 19'500 fr. pour les frais de peinture extérieure et 12'000 fr. pour les dépens d'expertise hors procès, l'opposition à la poursuite étant définitivement levée dans cette mesure. Encore plus subsidiairement, la recourante conclut au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour instruction et jugement selon les considérants.
 
Les intimés proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a très largement succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas limité par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Il s'en tient cependant d'ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254). Il n'examine la violation de droits constitutionnels que s'il est saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
2.
 
Il est constant que les parties ont conclu le 29 mars 2001 un contrat d'entreprise (art. 363 CO) portant sur l'édification d'un chalet individuel dans la commune vaudoise de T.________. Leurs relations contractuelles sont entièrement régies par leur convention écrite, laquelle incorpore la norme SIA n° 118 (édition 1977/1991) en ce qui concerne la garantie des défauts de l'ouvrage.
 
3.
 
Le premier moyen de la recourante mélange dans un complet désordre des critiques dirigées contre les faits retenus par la cour cantonale avec d'autres ayant trait à l'application du droit. La défenderesse fait ainsi en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir omis de procéder à l'application de l'art. 173 al. 2 du règlement SIA n° 118. Elle fait valoir que les intimés ont laissé la barrière extérieure de leur chalet se dégrader pendant 18 mois, soit du mois de mars 2002 au mois de septembre 2003, sans annoncer le défaut à l'entrepreneur. Elle en déduit que les demandeurs doivent supporter les dommages supplémentaires, représentés par des frais de ponçage et de nouvelle imprégnation, dus à leur inaction. Comme la facture de l'entreprise qui a exécuté les réfections de peinture extérieure s'est élevée à 25'500 fr., seule une somme de 8'500 fr. devrait être mise à la charge de la recourante, le solde, par 17'000 fr., devant être assumé par les intimés. A en croire la défenderesse, l'autorité cantonale a fait bon marché de l'art. 8 CC en estimant qu'il appartenait à l'entrepreneur de prouver que les dégradations des barrières étaient perceptibles avant la fin août 2003, cela alors que les demandeurs se devaient de constater, au printemps 2002 déjà, l'absence de pose complète du vernis sur ces dernières. Ce résultat procéderait au surplus d'une appréciation arbitraire du courrier des intimés du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, lequel démontrerait que les intéressés avaient assisté à la dégradation du bois des barrières et qu'ils avaient relevé dès la prise de possession de l'immeuble qu'une seule couche de vernis y avait été apposée; et la recourante de se référer dans la foulée à une « chronologie chalet » établie par les intimés, document omis arbitrairement qui attesterait d'une séance de réception de l'ouvrage en février 2002. Enfin, à l'appui d'une motivation apparemment subsidiaire, la recourante soutient que pour avoir mis à sa charge l'entier de la facture afférente à la réfection de l'ensemble des peintures extérieures au lieu d'un montant tout à coup admis de 19'500 fr., la Chambre des recours se serait écartée de manière insoutenable de l'expertise judiciaire effectuée par l'architecte C.________, homme de l'art qui aurait donné en particulier toute explication quant à l'évolution du bois entre 2003 et 2006.
 
3.1 Confrontée à cet amas confus de critiques disparates, la Cour de céans examinera d'abord celles qui ont trait à l'appréciation des preuves opérée prétendument de façon indéfendable par les magistrats vaudois.
 
3.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
 
3.1.2 La recourante prétend que la cour cantonale a apprécié arbitrairement le courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 valant avis des défauts, qui démontrerait que ceux-ci avaient constaté dès le printemps 2002 qu'une seule couche de vernis recouvrait les barrières extérieures du chalet.
 
La cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas été établi que les dégradations survenues sur la peinture extérieure fussent perceptibles avant la fin août 2003 et qu'on ne saurait imputer aux demandeurs leur méconnaissance du fait que deux couches de vernis supplémentaires auraient dû être appliquées au printemps 2002 au plus tard.
 
Dans l'écriture du 1er septembre 2003, les intimés insistent pour que débutent sans tarder les travaux de finition, en mentionnant la « dégradation nettement visible du bois, qui devient déjà gris par endroits ... »; au terme de ce pli, ils relèvent que l'entreprise de peinture W.________ SA n'a pu poser, avant leur entrée dans le chalet le 24 décembre 2001, qu' « une seule couche de vernis à l'extérieur dans les mauvaises conditions climatiques d'alors ».
 
Le fait que les intimés aient remarqué lors de la prise de possession du chalet que les peintures extérieures n'étaient alors imprégnées que d'une unique couche de vernis ne signifie pas qu'ils devaient en inférer qu'il existait déjà un défaut de l'ouvrage. Si c'est bien là l'origine de la défectuosité apparue sur les peintures à la fin de l'été 2003, on ne voit pas comment, en tant que partie non expérimentée au contrat, ils auraient pu prévoir que la pose de cette unique couche était insuffisante. Si dans l'avis des défauts en cause les intimés parlent de la « dégradation nettement visible du bois », c'est bien parce qu'elle n'était guère perceptible auparavant. La recourante ne fournit en tout cas aucun élément probant pour étayer la thèse que les défauts affectant les peintures extérieures étaient reconnaissables bien avant le 1er septembre 2003. Elle se réfère ainsi en pure perte à la « chronologie chalet » écrite par les intimés, qui fait état, selon ses dires, d'une réception de l'ouvrage en février 2002. Cette pièce signifie simplement que le chalet était alors achevé, mais nullement qu'il fût exempt de tout défaut, en particulier en ce qui concernait les barrières.
 
Il suit de là que la cour cantonale n'a pas apprécié arbitrairement le courrier des demandeurs du 1er septembre 2003 et qu'elle a pu ignorer de manière soutenable la « chronologie chalet » susmentionnée.
 
3.1.3 Pour la recourante, l'autorité cantonale, qui a mis à sa charge la totalité de la facture de l'entreprise R.________ Sàrl ayant trait aux finitions de peinture extérieure, n'aurait pas suivi sur ce point l'expertise judiciaire C.________.
 
La cour cantonale a admis que les premiers juges ne se sont pas écartés des conclusions de l'expert C.________ en faisant assumer à la défenderesse la facture de R.________ Sàrl, par 25'500 fr.
 
Il convient de rappeler qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert résistent à l'arbitraire; sa tâche se borne à contrôler si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 4P.283/2004 du 12 avril 2005 consid. 3.1, in RDAF 2005 I p. 375).
 
A propos des travaux de peinture extérieure, l'expert C.________ a estimé, d'une part, qu'il était compréhensible que les demandeurs en aient confié la réfection à une entreprise tierce (i.e. R.________ Sàrl) plutôt qu'à la société W.________ SA, en raison des nombreuses difficultés qu'ils avaient rencontrées avec celle-ci auparavant, et, d'autre part, que le coût de la majorité des travaux opérés par ladite entreprise tierce incombait à la défenderesse.
 
Ainsi qu'on l'a vu, la Chambre des recours a considéré que l'entier de la facture de R.________ Sàrl devait être honoré par la recourante, et non pas seulement la plus grande partie de celle-ci. Il appert donc que la cour cantonale n'a pas remis en question les conclusions de l'expert en décidant que la défenderesse devait assumer la totalité de la note en cause, plutôt qu'un pourcentage un peu inférieur. Elle n'a fait qu'exercer son pouvoir d'apprécier sans arbitraire les conclusions de l'expertise judiciaire. C'est au contraire si elle avait jugé que la facture de l'entreprise tierce ne devait pas être assumée par la recourante que l'on aurait pu lui reprocher de s'être écartée de l'expertise C.________.
 
Au terme de cet examen, il appert que les moyens pris d'une appréciation arbitraire des preuves administrées sont privés de fondement.
 
3.2 Les griefs de droit fédéral doivent être maintenant analysés.
 
3.2.1 La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 8 CC en considérant qu'il incombait à l'entrepreneur, et non aux demandeurs, de prouver que les dégradations apparues sur les peintures extérieures étaient perceptibles avant la fin du mois d'août 2003.
 
Selon la jurisprudence, lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie et que l'entrepreneur affirme que l'ouvrage a été accepté en dépit de ses défauts, il incombe au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile; si l'entrepreneur rétorque que le maître a déjà découvert le défaut auparavant, il doit de son côté établir son objection (ATF 118 II 142 consid. 3a). S'agissant comme en l'espèce d'un défaut évolutif, il n'est censé être découvert qu'au moment où il est constaté par le maître sans doute possible, à telle enseigne que celui-ci puisse le signaler à l'entrepreneur en le décrivant avec une certaine précision (ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148 s.).
 
In casu, les demandeurs ont donné l'avis des défauts à la défenderesse le 1er septembre 2003, date à laquelle la dégradation de la boiserie extérieure était « nettement visible ».
 
Dès l'instant où la recourante prétendait que ce défaut pouvait être détecté au printemps 2002, il lui revenait, en application de la jurisprudence susrappelée, de le prouver. En admettant cette solution, la Chambre des recours n'a pas renversé le fardeau de la preuve. La critique prise d'une transgression de l'art. 8 CC est sans consistance.
 
3.2.2 La recourante blâme la cour cantonale pour n'avoir pas appliqué l'art. 173 al. 2 de la norme SIA n° 118. Elle fait valoir que les demandeurs ont laissé les barrières se dégrader entre mars 2002 et septembre 2003, de sorte qu'ils doivent supporter les dommages supplémentaires (ponçage et imprégnation) engendrés par leur passivité coupable.
 
D'après l'art. 173 al. 2 du règlement SIA n° 118, le droit d'invoquer en tout temps les défauts existe aussi pour les défauts qui doivent être immédiatement éliminés pour éviter de nouveaux dommages. Si le maître ne signale pas un tel défaut aussitôt après l'avoir découvert, il supporte lui-même le dommage supplémentaire qui aurait pu être évité par une réfection immédiate.
 
Dans le cas présent, il a été retenu (art. 105 al. 1 LTF) que les demandeurs, en communiquant le 1er septembre 2003 l'avis des défauts se rapportant aux boiseries extérieures, l'ont fait immédiatement après la découverte de ceux-ci. Il n'y avait donc pas place pour l'application de la norme invoquée, qui se fonde sur des prévisions non réalisées en l'occurrence. Le grief manque sa cible.
 
4.
 
4.1 La recourante affirme ensuite que la cour cantonale a enfreint l'art. 367 al. 2 CO en mettant à sa charge les coûts des deux expertises privées requises par les demandeurs, soit 762 fr. (expertise A.________) et 3'244 fr.15 (expertise B.________). A la suivre, l'expertise A.________ entrait dans le cadre de la vérification de l'ouvrage au sens de l'art. 367 al. 1 CO dont les frais incombent au maître de l'ouvrage. De toute manière, les défauts relevés dans cette expertise étaient connus des intimés dès l'automne 2003. Quant à l'expertise B.________, elle était inutile puisque l'expertise A.________ avait déjà mentionné l'existence de problèmes de chauffage, à l'instar de la société V.________ SA en mars 2004. La défenderesse prétend encore, en quelques lignes, que l'autorité cantonale se serait derechef écartée de l'avis de l'expert judiciaire C.________ et aurait apprécié arbitrairement tout un lot de pièces, soit celles répertoriées au dossier sous les cotes 12, 13, 26, 29 et 36.
 
4.2 Pour établir l'appréciation insoutenable des documents produits, il ne suffit pas de clamer l'arbitraire en se référant en vrac à diverses pièces du dossier. Il faut établir, par une démonstration circonstanciée, en quoi l'appréciation des preuves documentaires invoquées, telle que l'a effectuée l'autorité précédente, se révèle indéfendable. Cette démarche n'a à l'évidence pas été suivie par la recourante, dont ce pan du moyen est irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
 
Il est de jurisprudence que font notamment partie des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par le maître à l'entrepreneur pour le préjudice consécutif au défaut de l'ouvrage (Mangelfolgeschaden; cf. à ce propos ATF 116 II 454 consid. 2a) les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts en application de l'art. 367 al. 2 CO (ATF 126 III 388 consid. 10b).
 
Quoi qu'en dise la recourante, l'expert judiciaire C.________ a affirmé que les expertises privées A.________ et B.________ avaient été en tout cas utiles pour définir et mettre à jour les défauts qui affectaient l'installation de chauffage. Sur la base de cette déclaration de l'expert, la cour cantonale a tenu ces expertises pour nécessaires (cf. consid. 6 p. 17 de l'arrêt déféré).
 
A partir de cette considération, il était conforme à la jurisprudence susmentionnée de faire supporter à la défenderesse le préjudice subi par les demandeurs à raison de l'exécution défectueuse de l'ouvrage, lequel s'est matérialisé par les coûts générés par les expertises privées A.________ et B.________.
 
Le second pan du grief est infondé.
 
5.
 
La recourante se prévaut pour finir d'une application erronée de l'art. 255a du Code de procédure civile vaudois par le fait que les juges cantonaux ont mis à sa charge l'entier des frais d'expertise hors procès.
 
Le recours en matière civile n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal en tant que tel (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382); une question de droit cantonal, indépendante d'une violation du droit fédéral, ne peut être examinée que dans les limites d'un grief constitutionnel, tel que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466).
 
Or la recourante ne motive pas un grief d'application arbitraire de la norme procédurale de droit cantonal qu'elle invoque, d'où l'irrecevabilité du moyen (art. 106 al. 2 LTF).
 
6.
 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 mai 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Klett Ramelet
 
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