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Informationen zum Dokument  BGer 8C_336/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_336/2009 vom 12.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_336/2009
 
Arrêt du 12 mai 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 mars 2009.
 
Vu:
 
l'écriture du 5 avril 2009 intitulée recours et demande de prestations adressée au Tribunal fédéral par C.________;
 
l'ordonnance du 7 avril 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, tout en l'informant qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
 
vu la lettre du 17 avril 2009 par laquelle l'intéressé a communiqué au Tribunal un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 5 mars 2009,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'en l'occurrence, ni l'écriture du 5 avril 2009 ni la lettre du 17 avril suivant ne contiennent de motivation satisfaisant à cette exigence;
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 12 mai 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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