BGer 2C_298/2009 | |||
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BGer 2C_298/2009 vom 13.05.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_298/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 13 mai 2009
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour; réexamen,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 mars 2009.
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Considérant:
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que, par arrêt du 24 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 5 janvier 2009 par le Service de la population du canton de Vaud, par laquelle celui-ci a rejeté la demande de reconsidération présentée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour par X.________, ressortissant équatorien né en 1975,
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, invoquant la violation du droit fédéral (art. 7 LSEE et 49 LEtr) au sens de l'art. 95 let. a LTF, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 24 mars 2009 et de renvoyer la cause au Service de la population pour la délivrance d'un permis d'établissement en sa faveur en raison de son mariage avec une Suissesse,
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que le mémoire de recours en matière de droit public doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
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que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
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que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),
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qu'en l'espèce, le recourant se contente de revenir sur la question de son mariage avec une Suissesse alors qu'elle a déjà fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_554/2008 du 26 septembre 2008, qui a considéré que le recours en matière de droit public de l'intéressé, en tant qu'il critiquait le refus par le Tribunal cantonal de lui octroyer une autorisation de séjour/d'établissement au titre du regroupement familial (art. 7 al. 1 LSEE), était infondé dans la mesure de sa recevabilité,
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que le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait méconnu le droit dans son arrêt du 24 mars 2009 en y retenant que l'emploi trouvé depuis la procédure de recours précédente ne permettait pas en soi à un étranger d'obtenir une autorisation de séjour et que l'affection oculaire dont il se prévalait cette fois ne constituait pas un fait nouvellement connu dont il ne pouvait se prévaloir précédemment,
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qu'au surplus, les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne sauraient être prises en considération (art. 99 al. 1 LTF),
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que, dès lors, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 13 mai 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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