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Informationen zum Dokument  BGer 9C_378/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_378/2009 vom 14.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_378/2009
 
Arrêt du 14 mai 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre les jugements du Tribunal administratif fédéral, Cour III, des 8 janvier et 6 octobre 2008.
 
Vu:
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2008 (C-3129/2006) et l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2008 (9C_75/2008), dans la cause opposant C.________ à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger,
 
le jugement du 6 octobre 2008 (C-5986/2008), notifié à son destinataire le 20 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de restitution du délai de versement de l'avance de frais que C.________ avait présentée le 17 janvier 2008, à la suite du refus d'entrer en matière prononcé le 8 janvier 2008,
 
les écritures postées les 7 et 23 avril 2009, par lesquelles C.________ déclare recourir contre les jugements des 8 janvier et 6 octobre 2008, en concluant à la restitution de rentes payées à Mme P.________, pour sa fille A.________, pour la période de mars 2006 à décembre 2007,
 
considérant:
 
qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision du Tribunal administratif fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète,
 
que dans l'arrêt du 20 août 2008, le Tribunal fédéral a constaté notamment que C.________ n'avait pas manifesté son intention de recourir contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2008, si bien que la déclaration de recours que C.________ a déposée en avril 2009 (écritures des 7 et 23 avril) à l'encontre du jugement du 8 janvier 2008 est manifestement tardive (cf. art. 44 à 48 LTF),
 
qu'il en va de même dans la mesure où le recours est également dirigé à l'encontre du jugement du Tribunal administratif fédéral du 6 octobre 2008, car le délai de recours de 30 jours est échu depuis plusieurs mois,
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 mai 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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