BGer 4D_32/2009 | |||
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BGer 4D_32/2009 vom 18.05.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_32/2009
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Arrêt du 18 mai 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimé, représenté par Me Denis Merz.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 2 mars 2009, X.________ Sàrl, défenderesse, représentée par son gérant, A.________, a formé un recours non intitulé contre l'arrêt du 29 octobre 2008 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant partiellement le recours que ladite société avait interjeté contre le jugement rendu le 15 novembre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, a condamné la défenderesse à payer à Y.________, demandeur et intimé, la somme de 9'966 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2002, ce jugement étant confirmé pour le surplus.
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1.2 Par ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil du 5 mars 2009, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 20 mars 2009, une avance de frais de 800 fr. Dans la même ordonnance, la requête d'effet suspensif présentée par la recourante a été rejetée.
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A la demande de la recourante, le délai en question a été prolongé jusqu'au 23 avril 2009.
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La recourante, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration du délai prolongé, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 24 avril 2009, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 4 mai 2009, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Elle ne s'est pas exécutée en temps utile.
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Par lettre du 7 mai 2009, le gérant de la recourante, indiquant n'avoir pris connaissance de l'ordonnance du 24 avril 2009 que le 4 mai 2009 en fin de journée et s'être ainsi trouvé dans l'impossibilité matérielle de procéder au paiement de l'avance, a requis la fixation d'un nouveau délai.
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L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
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2.
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En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
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3.
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Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
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Tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 24 avril 2009. Pour le surplus, la demande de fixation d'un nouveau délai à cette fin, formulée dans la lettre de la recourante du 7 mai 2009, ne saurait être admise, ce que ladite ordonnance précisait d'ailleurs expressément. A supposer qu'il faille y voir une requête en restitution de délai au sens de l'art. 50 LTF, on pourrait effectivement se demander si celle-ci ne devrait pas être admise sur le vu du motif allégué et à la condition que l'acte omis, i.e. le paiement de l'avance de frais, soit exécuté dans le délai prévu par cette disposition, lequel n'est pas encore échu.
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En tout état de cause, même si l'avance de frais était versée en temps utile, le présent recours ne pourrait qu'être déclaré irrecevable. En effet, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, se bornant à faire état de la violation du droit à un procès équitable que le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte aurait commise à son détriment.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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4.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 mai 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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