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Informationen zum Dokument  BGer 1C_238/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_238/2009 vom 08.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_238/2009
 
Arrêt du 8 juin 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________ et B.________,
 
recourants, représentés par Me Dominique Rigot, avocat,
 
contre
 
Municipalité de Blonay, case postale 171, 1807 Blonay,
 
intimée, représentée par Me Michèle Meylan, avocate.
 
Objet
 
Utilisation du sous-sol d'une villa,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2009.
 
Considérant:
 
que par arrêt du 24 avril 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis un recours formé par A.________ et B.________ contre une décision de la Municipalité de Blonay concernant l'utilisation du sous-sol de leur villa, et a confirmé cette décision pour le surplus;
 
que cet arrêt a été notifié au conseil des époux A.________ et B.________ le 4 mai 2009;
 
que, par acte - daté par erreur du 4 avril 2009 - remis à la poste le 4 juin 2009, les époux A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public;
 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le délai de recours est de 30 jours dès notification complète de la décision attaquée;
 
que, selon l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral, soit à la Poste Suisse à l'attention de celui-ci;
 
qu'en l'occurrence, le délai de recours a commencé à courir le 5 mai 2009 (art. 44 al. 1 LTF) et a expiré le 3 juin 2009;
 
que le recours est dès lors tardif et, partant, irrecevable;
 
que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge des recourants;
 
qu'il n'est pas alloué de dépens;
 
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Blonay et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 8 juin 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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