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Informationen zum Dokument  BGer 6B_342/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_342/2009 vom 25.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_342/2009
 
Arrêt du 25 juin 2009
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Favre, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Inobservation des règles de la procédure pour dette et faillite,
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 16 mars 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police de La Côte du 12 novembre 2008 qui condamnait l'intéressé, pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP), à 500 fr. d'amende et fixait la peine de substitution à dix jours de privation de liberté.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation.
 
Le 28 avril 2009, il s'est vu impartir un délai au 19 mai 2009 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Par lettre du 16 mai 2009, il a prétendu, en substance, s'acquitter de cette avance par compensation. Le président de la cour de céans lui a expliqué que ce mode de règlement était inopérant.
 
Par ordonnance du 20 mai 2009, un délai supplémentaire au 11 juin 2009 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
 
Les particuliers ne peuvent éteindre par compensation les créances d'une collectivité publique dérivant du droit public sans le consentement de la créancière (art. 125 ch. 3 CO). La Caisse du Tribunal fédéral n'ayant pas autorisé le recourant à s'acquitter de l'avance de frais par compensation, la déclaration de compensation du 16 mai 2009 est inopérante.
 
Ainsi, le recourant, qui ne s'est pas exécuté dans le second délai qui lui avait été imparti à cet effet, n'a pas satisfait à son obligation d'avancer les frais présumés de la procédure. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 25 juin 2009
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Favre Oulevey
 
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