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Informationen zum Dokument  BGer 9C_382/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_382/2009 vom 01.07.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_382/2009
 
Arrêt du 1er juillet 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Wagner.
 
Parties
 
R.________, Espagne,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars 2009.
 
Vu:
 
le recours du 28 avril 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 3 mars 2009;
 
l'écriture déposée le 12 juin 2009 (timbre postal) par R.________;
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recours du 28 avril 2009 ne contient aucune conclusion et que l'on ne peut pas déduire de celui-ci en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
 
qu'en outre, l'écriture du 12 juin 2009 est tardive, attendu que le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu selon les art. 44 à 48 LTF lorsqu'elle a été déposée;
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er juillet 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Wagner
 
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