BGer 4D_69/2009 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4D_69/2009 vom 06.07.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
4D_69/2009
| |
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
| |
Composition
| |
Mme la Juge Klett, présidente.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
| |
Parties
| |
X.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Y.________,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
contrat de bail; résiliation,
| |
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
La présidente,
| |
Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________;
| |
Vu le procès-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l'art. 274e al. 1 CO, par lequel la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé à rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait à quitter et à libérer au plus tard à cette date;
| |
Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009;
| |
Attendu que cette lettre a été transmise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence;
| |
Vu l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dès lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjà écoulée;
| |
Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition à cette décision;
| |
Vu le dossier de la procédure cantonale;
| |
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
| |
qu'il en va de même des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives à un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore à l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée à l'appui de l'arrêt attaqué,
| |
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
| |
qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF);
| |
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
| |
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
| |
1.
| |
N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2.
| |
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 6 juillet 2009
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Le Greffier:
| |
Klett Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |