BGer 4D_103/2009 | |||
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BGer 4D_103/2009 vom 15.07.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_103/2009
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Arrêt du 15 juillet 2009
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
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Greffier: M. Ramelet.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par arrêt du 16 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis l'action en reconnaissance de dette introduite le 2 octobre 2008 par Y.________ SA contre X.________, laquelle tendait au paiement de la somme de 18'806 fr.35 correspondant au remboursement de prestations d'assurance versées depuis le 6 mai 2007 par ladite assurance au précité sur la base de différentes assurances complémentaires soumises à la loi sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA). Cette autorité a ainsi condamné X.________ à payer à Y.________ SA la somme en cause et prononcé la mainlevée de l'opposition à la poursuite notifiée au premier. Le Tribunal cantonal des assurances a considéré que X.________, qui a transmis à l'assurance non pas la facture originale d'un médecin, mais une facture qu'il avait lui-même établie indiquant un montant dépassant de plus de 1'000 fr. la facture originelle, a tenté d'induire en erreur Y.________ SA au sens de l'art. 40 LCA, de sorte que cette dernière est intégralement déliée de son obligation contractuelle.
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2.
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Le 29 juin 2009, X.________ a adressé une lettre d'une page au Tribunal fédéral, par laquelle il a émis le souhait de « former un recours et faire une opposition formelle à cette décision ».
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L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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3.
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En l'espèce, vu la valeur litigieuse entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, est ouvert.
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4.
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Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
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En l'espèce, le recourant n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits constitutionnels. Il se borne à contester l'application de l'art. 40 LCA au différend et déclare s'opposer fermement au remboursement réclamé de 18'806 fr.35, faisant état de son impécuniosité et de son statut de chômeur.
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Cette motivation du recours est totalement insuffisante pour qu'il soit possible d'entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Partant, il convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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5.
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Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 juillet 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Ramelet
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