BGer 9C_399/2009 | |||
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BGer 9C_399/2009 vom 05.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_399/2009
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Arrêt du 5 août 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Borella, Juge présidant,
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Kernen et Seiler.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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C.________,
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représenté par Me Eric Maugué, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 17, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 24 mars 2009.
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Considérant:
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que, par décision rendue le 29 septembre 2008 et notifiée le 3 octobre suivant, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a supprimé la rente entière d'invalidité versée à C.________ depuis le 1er août 2001;
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que, par acte daté du 6 octobre 2008, remis à la poste le 6 novembre suivant et complété le 6 février 2009, l'assuré a déféré ladite décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales justifiant sa réaction tardive par l'existence de troubles psychiatriques qui l'avaient affecté depuis le 10 octobre 2008 et avaient exigé des soins intensifs auprès de l'Hôpital X.________ dès le 13 octobre suivant, ainsi que par le transfert de son dossier, survenu à la même époque et dont il affirmait ignorer tout, de la CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA (ci-après: la CAP), mandataire dûment constitué, au Bureau international de règlement de sinistres SA (ci-après: le Birs);
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que, par jugement du 24 mars 2009, le recours a été déclaré irrecevable dès lors qu'il était tardif et que les éléments invoqués ne justifiaient pas la restitution du délai pour agir;
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que l'intéressé dépose un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le fond dans la mesure où, eu égard aux arguments déjà allégués, elle avait nié, à tort, l'existence d'un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai de recours;
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que la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
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que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF;
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que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF);
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que le jugement entrepris expose correctement la disposition légale et les principes jurisprudentiels régissant la restitution de délais ainsi que la responsabilité d'un mandataire dans ce contexte, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
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que, contrairement à ce que veut faire accroire le recourant, le trouble dépressif dont il souffre ne revêtait pas, à l'époque de la notification de la décision litigieuse, un caractère de sévérité tel qu'il s'était alors retrouvé dans l'impossibilité de défendre ses intérêts puisque l'épisode dépressif contemporain aux faits mentionnés était qualifié de moyen et non de grave, que la récurrence dudit trouble ne l'avait pas empêché d'entreprendre auprès de l'assurance-invalidité les démarches nécessaires pour obtenir une rente, ni mandater à temps et dans les formes un représentant pour prendre position contre le projet de décision envisageant de lui supprimer son droit et que, si la détermination du diagnostic avait nécessité une «hospitalisation» de quelques heures, son traitement entrepris seulement trois jours plus tard n'avait pas exigé d'internement immédiat mais uniquement trois séances hebdomadaires durant moins d'un mois de thérapie visant avant tout à augmenter l'estime de soi pour éviter les actes d'agressivité;
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que, dans ce contexte, le transfert du dossier, quelles qu'en soient les raisons, ne saurait ajouter à la confusion de la situation, ni constituer un motif complémentaire justifiant la tardivité de la réaction de l'intéressé dès lors que tant la CAP que le Birs étaient au courant du contenu du dossier bien avant l'échéance du délai de recours, qu'il suffisait au recourant de prendre contact avec l'un d'eux, de manifester son intention de recourir et d'en expliquer succinctement les raisons à un juriste capable d'en évaluer objectivement la pertinence ou les chances de succès et que, devant l'absence de preuves contraires, il semble peu vraisemblable que la CAP ait transféré la gestion du dossier au Birs sans en informer l'intéressé, qui de toute façon doit se laisser imputer les éventuelles erreurs commises par son mandataire (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral B 142/05 du 9 janvier 2007 consid. 3.1 et les références);
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que, compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n'étaient pas tenus de procéder à un complément d'instruction sur l'influence des affections psychiques dont souffrait l'intéressé au moment de la décision litigieuse (sur le lien entre violation du droit d'être entendu et appréciation des preuves, cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_673/2008 du 20 mai 2009 consid. 3 et les références);
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que le recours est donc en tout point infondé;
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que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF);
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 août 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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Borella Cretton
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