BGer 1B_220/2009 | |||
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BGer 1B_220/2009 vom 13.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_220/2009
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1B_222/2009
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Arrêt du 13 août 2009
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Ire Cour de droit pub lic
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffière: Mme Tornay Schaller.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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détention préventive,
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recours contre les arrêts de la Chambre d'accusation
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du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 juillet 2009 et du 24 juillet 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ se trouve en détention préventive depuis le 16 juin 2009, sous les préventions de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et subsidiairement de lésions corporelles simples. Il est soupçonné d'avoir, le 15 juin 2009, jeté sa fille âgée de sept ans de la fenêtre du troisième étage de son immeuble et d'avoir tenté de l'étrangler, lui causant ainsi diverses blessures. Il lui est également reproché d'avoir frappé son épouse, notamment au moyen d'un bâton, lui occasionnant ainsi de multiples blessures. Le prénommé, qui reconnaît des actes de violence entre sa femme et lui, affirme pour sa part que sa fille s'est d'elle-même jetée du balcon.
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Par arrêt du 14 juillet 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Chambre d'accusation) a rejeté la demande de mise en liberté déposée par l'intéressé le 16 juin 2009. Elle a considéré que les présomptions de culpabilité étaient suffisantes et qu'il existait des risques de collusion et de récidive. La cause a été enregistrée sous la référence CHAC.2009.64.
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Le 29 juin 2009, l'intéressé a sollicité l'autorisation de téléphoner à sa famille au Maroc. Par décision du 30 juin 2009, le Juge d'instruction de Neuchâtel a rejeté le recours, en invoquant le risque de collusion, divers témoins devant encore être entendus. La Chambre d'accusation a confirmé cette décision sur recours du prévenu par un arrêt rendu le 24 juillet 2009. Elle a considéré en substance que le refus de l'autorisation de téléphoner se fondait sur un intérêt public et respectait le principe de la proportionnalité, le détenu ayant été informé de son droit d'écrire et de recevoir de la correspondance. La cause a été enregistrée sous la cote CHAC.2009.75.
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Par lettre datée du 25 juillet 2009 et postée le 5 août 2009, A.________ a déposé un recours contre les arrêts de la Chambre d'accusation du 14 juillet 2009 et du 24 juillet 2009.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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2.
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Le recours est dirigé contre deux décisions distinctes opposant les mêmes parties, dans des procédures portant sur un complexe de faits analogue et soulevant des questions juridiques identiques. Il convient de joindre les causes et de les trancher dans un seul et même arrêt (art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF).
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Les décisions prises en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF.
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Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale - en particulier, la réglementation du code de procédure pénale (CPP/NE) sur l'arrestation par le juge d'instruction et la détention préventive -, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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L'écriture du recourant du 25 juillet 2009 ne contient aucune référence à une norme du droit fédéral ou cantonal; elle ne discute pas, point par point, l'argumentation de la Chambre d'accusation. Le recourant donne, en substance, des explications sur les circonstances des infractions qui lui sont reprochées et se plaint de la situation dans laquelle il se trouve actuellement. Cette écriture n'est pas un mémoire de recours répondant aux exigences du droit fédéral en matière de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al 2 LTF). Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3.
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Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 13 août 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Féraud Tornay Schaller
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