BGer 1C_228/2009 | |||
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BGer 1C_228/2009 vom 31.08.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_228/2009
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Arrêt du 31 août 2009
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
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Greffière: Mme Mabillard.
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Parties
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A.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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recourante,
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contre
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Office fédéral des migrations, 3003 Berne.
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Objet
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annulation de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 22 avril 2009.
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Faits:
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A.
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Ressortissante marocaine née le 10 mars 1975, A.________ est entrée en Suisse en avril 1997 au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 30 avril 1997. Le 19 février 1998, elle a contracté mariage avec B.________, citoyen suisse né le 18 décembre 1958, et a obtenu une autorisation de séjour annuelle. Aucun enfant n'est issu de cette union.
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Le 8 mars 2002, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Lors de l'instruction, la requérante et son époux ont contresigné, le 27 novembre 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par décision du 17 décembre 2002, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a accordé la naturalisation requise.
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Le 9 juillet 2003, B.________ a introduit une requête unilatérale de divorce. Il motivait sa demande principalement par le fait que l'intéressée l'avait uniquement épousé pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, qu'elle entretenait une relation extra-conjugale et qu'elle s'était toujours arrangée pour ne pas avoir de congés ou de vacances en même temps que lui. Les époux ont signé une convention commune de divorce le 7 août 2003 et la dissolution de leur mariage a été prononcée le 5 janvier 2004. Dans ses considérants, le tribunal a retenu que B.________ n'avait pas confirmé la teneur de son courrier du 9 juillet 2003.
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Le 13 juillet 2005, A.________ a déposé un nouveau dossier auprès du Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations en vue de son mariage avec un ressortissant marocain.
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B.
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Le 22 décembre 2005, l'Office fédéral a informé A.________ de son intention d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Dans ses observations du 20 février 2006, l'intéressée a contesté avoir épousé B.________ dans le seul but d'obtenir le passeport suisse. Elle a exposé que le désaccord au sein du couple résidait dans le fait qu'elle désirait avoir des enfants, contrairement à son ex-époux. Celui-ci, énervé par son souhait répété de créer enfin une famille, avait déposé une requête de divorce en alléguant des faits qu'il n'avait pas confirmé en audience. Interrogé le 31 mars 2006, B.________ a affirmé que les problèmes conjugaux avaient débuté dans le courant de l'été 2003 en raison du désaccord des époux sur une descendance commune et que la décision de se séparer avait été prise en juin 2003. Il a par ailleurs précisé que le contenu de sa demande de divorce du 9 juillet 2003 ne correspondait pas à la vérité, soutenant au contraire que son ex-épouse était aimable et n'avait jamais entretenu de relations extra-conjugales pendant le mariage. Il n'avait jamais accompagné celle-ci au Maroc parce qu'il avait peur de prendre l'avion. Enfin, il a assuré qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de l'intéressée qui aurait pu mettre en péril leur couple.
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Par décision du 12 décembre 2006, l'Office fédéral a prononcé, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________.
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C.
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L'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Elle a notamment soutenu que son objectif était de fonder une famille. Elle a exposé avoir été enceinte quelque mois après son mariage avec B.________ et avoir mis volontairement fin à cette grossesse par un avortement, tout en faisant croire à son mari qu'il s'agissait d'un accident. Elle a expliqué avoir usé de ce subterfuge parce que l'aveu d'un avortement aurait permis à son époux de penser qu'elle avait entériné son opposition, alors qu'un accident signifiait que la question d'une nouvelle grossesse pourrait se poser à l'avenir. Aussi cette hypothèse s'est-elle réalisée cinq ans plus tard par son désir insistant d'avoir une descendance, ce qui avait eu pour conséquence de raviver les tensions au sein du couple.
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Le 22 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________. Il a considéré en substance que l'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amenaient à la conclusion que l'intéressée avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation des faits essentiels. Celle-ci n'avait par ailleurs pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la rupture ou la détérioration du lien conjugal.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 avril 2009 et de dire que sa naturalisation facilitée n'est pas annulée. Le Tribunal administratif fédéral ainsi que l'Office fédéral ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la recourante, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, la recourante possède la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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2.
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Conformément aux art. 41 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
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2.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit donc pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.2).
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La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 115; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
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2.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
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S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s.; arrêt 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3 et les arrêts cités).
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3.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée le 8 avril 2002. Les époux A.________ et B.________ ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 27 novembre 2002 et la naturalisation a été accordée à la recourante le 17 décembre 2002. Environ six mois plus tard, soit en juin 2003, les époux se sont séparés et le 9 juillet 2003 B.________ a déposé une demande de divorce. Le 27 août 2003, les époux ont fait parvenir au greffe du tribunal une convention commune de divorce. La dissolution de leur mariage a été prononcée le 5 janvier 2004. Le 13 juillet 2005, soit moins de dix-huit mois plus tard, la recourante a entrepris des démarches auprès du Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations en vue de la conclusion d'un mariage avec un ressortissant marocain, né le 13 avril 1974; le nouveau mariage a été conclu le 24 janvier 2006.
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Le Tribunal administratif fédéral a estimé que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide étaient de nature à fonder la présomption de fait que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration de vie commune le 27 novembre 2002, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée du 17 décembre 2002. L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève, soit un laps de temps aussi court que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre la déclaration relative à la vie commune (le 27 novembre 2002) et l'ouverture d'une procédure de divorce (Ie 9 juillet 2003) sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment.
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La recourante ne conteste aucun de ces éléments, lesquels sont propres à entraîner la présomption que sa naturalisation a été obtenue frauduleusement. Elle allègue certes que c'est "un constat faux que de parler d'un remariage relativement rapide, deux ans après le divorce"; le Tribunal administratif fédéral n'a cependant pas retenu cette circonstance pour établir la présomption, mais il a fondé celle-ci sur la rapide séparation du couple, survenue seulement six mois mois après la signature de la déclaration commune du 27 novembre 2002. Selon la jurisprudence précitée, il incombait dès lors à la recourante de renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
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4.
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La recourante soutient que la cause de la rupture irrémédiable a été le refus persistant de son ex-mari d'avoir une descendance commune. Enceinte en 1998, elle avait avorté parce qu'il ne voulait pas d'enfant. Elle était revenue à charge en 2003 et avait dû constater que B.________ n'avait pas changé d'avis, de sorte qu'il ne restait plus qu'à dissoudre le mariage. Dans ses déclarations du 13 octobre 2005, B.________ a effectivement affirmé que les difficultés relationnelles du couple étaient dues au désir de son ex-épouse d'avoir un enfant. Les problèmes conjugaux avaient commencé dès l'été 2003, car c'est au cours de la dernière année de leur mariage que la recourante s'était montrée insistante sur cette question. Les explications des intéressés ne convainquent pas: si le désaccord des époux relatif à la question des enfants a effectivement été le motif essentiel de la rupture, on peine à croire qu'il soit survenu de manière inattendue et subite après cinq ans de mariage. Comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, il n'est pas vraisemblable que l'insistance de la recourante ait été de nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple dans le laps de temps de sept mois qui sépare la décision de naturalisation et l'ouverture de la procédure de divorce. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la séparation, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupés de tentatives de réconciliation (cf. arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1 et arrêt 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2). A cela s'ajoute qu'en épousant une personne alors âgée de près de quarante ans et déjà père d'un enfant adulte né d'un précédent mariage, la recourante ne pouvait ignorer que la perspective d'avoir des enfants communs était restreinte. Ce d'autant plus qu'en 1998, soit l'année même de la conclusion du mariage, elle dit avoir subi un avortement car elle savait que B.________ était opposé à une descendance commune. Le désaccord des époux sur cette question apparemment primordiale pour la recourante existait ainsi dès le début du mariage et posait indéniablement déjà problème au moment où les conjoints ont signé la déclaration commune du 27 novembre 2002. On ne voit pas comment la recourante pouvait espérer faire subitement changer d'avis son mari en 2003, soit cinq ans après la première grossesse, alors que son opposition avait apparemment toujours été claire et qu'il avait entre-temps dépassé la quarantaine; l'intéressée relève elle-même à ce propos qu'"un père dans la quarantaine peut hésiter d'abord devant la perspective de recommencer ab ovo l'éducation d'un enfant" (mémoire de recours p. 6). Du reste, elle est peu crédible lorsqu'elle allègue avoir menti à son époux au sujet de l'avortement parce qu'un tel aveu aurait permis à celui-ci de penser qu'elle avait entériné sa décision, alors que l'hypothèse de l'accident signifiait que la question d'une nouvelle grossesse pouvait se poser à l'avenir. De même, on peut souligner que B.________ n'a pas pu expliquer pourquoi dans sa demande de divorce du 9 juillet 2003 il a invoqué comme motif le fait que la recourante l'avait épousé uniquement pour obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, qu'elle entretenait une liaison extraconjugale et qu'elle s'était toujours arrangée pour ne pas avoir des congés ou des vacances en même temps que lui, alors qu'au cours de la procédure devant l'Office fédéral il a spontanément exposé que la seule et unique cause de la séparation était le désaccord au sujet des enfants.
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Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et que les éléments avancés ne permettent pas de renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont remplies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à la recourante, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé des autres indices retenus par le Tribunal administratif fédéral à l'appui de sa conviction.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 31 août 2009
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Féraud Mabillard
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