BGer 6B_182/2009 | |||
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BGer 6B_182/2009 vom 01.09.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_182/2009
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Arrêt du 1er septembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Mathys.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________, représenté par
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Me Eric-Alain Bieri, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
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intimé.
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Objet
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Internement,
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recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 février 2009.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à trois ans de privation de liberté et refusé de prononcer l'internement du condamné.
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B.
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Sur recours du ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils ordonnent cette mesure.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le pourvoi du ministère public soit rejeté, subsidiairement l'annulation.
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À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit:
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1.
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Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.
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L'arrêt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de dernière instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-même sera liée par les motifs de l'arrêt attaqué (cf. art. 253 CPP/NE; Alain Bauer/Pierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003, n° 2 ad art. 253 CPP/NE p. 528), avec le jugement à intervenir du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel - à moins que le recourant n'ait à faire valoir contre celui-ci de nouveaux motifs recevables à l'appui d'un nouveau recours cantonal, auquel cas le délai de recours au Tribunal fédéral partira du nouvel arrêt de la cour de cassation cantonale.
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2.
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Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 1er septembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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