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Informationen zum Dokument  BGer 5A_462/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_462/2009 vom 10.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_462/2009
 
Arrêt du 10 septembre 2009
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Escher, juge présidant.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre pupillaire de la commune municipale
 
de St-Maurice,
 
intimée.
 
Objet
 
ordonnance d'une expertise,
 
recours contre la décision du Juge I des districts de Martigny et St-Maurice du 24 juin 2009.
 
Vu:
 
la décision attaquée, qui rejette un recours formé par X.________ contre une décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de St-Maurice ordonnant qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique en vue de son éventuelle interdiction au sens de l'art. 369 CC;
 
la déclaration de recours adressée au Tribunal fédéral le 7 juillet 2009 par le prénommé, qui précise que la motivation de son recours sera déposée d'ici au 6 septembre 2009;
 
la demande d'assistance judiciaire du recourant du 14 juillet 2009;
 
la requête du recourant du 4 septembre 2009, tendant à la suspension de la procédure jusqu'à décision du Tribunal fédéral des assurances dans une procédure 8C_636/2009 concernant l'aide sociale;
 
considérant:
 
que la nécessité d'une suspension de la procédure n'est pas du tout démontrée;
 
qu'il ressort au contraire d'une décision concernant l'aide sociale produite par le recourant que les autorités compétentes en la matière attendent notamment la décision de la chambre pupillaire concernant l'expertise psychiatrique et le résultat de celle-ci avant de pouvoir statuer sur une éventuelle suppression de l'aide sociale;
 
que la requête de suspension de la procédure doit donc être rejetée;
 
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
que la demande d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet;
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge I des districts de Martigny et St-Maurice.
 
Lausanne, le 10 septembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Le Greffier:
 
Escher Fellay
 
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