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Informationen zum Dokument  BGer 8C_628/2009  Materielle Begründung
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BGer 8C_628/2009 vom 29.09.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_628/2009
 
Arrêt du 29 septembre 2009
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
Z.________,
 
recourant,
 
contre
 
Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève, 1ère section, du 16 juin 2009.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 16 décembre 2008, le Centre d'action sociale et de santé des Trois Chêne (CASS) de l'Hospice général du canton de Genève a rejeté une demande de prestations présentée par Z.________,
 
que saisi d'une opposition, l'Hospice général l'a rejetée par décision du 16 janvier 2009,
 
que par jugement du 16 juin 2009, le Tribunal administratif de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par l'intéressé,
 
que Z.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation,
 
qu'il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite en procédure fédérale,
 
que par lettre du 30 juillet 2009, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises,
 
que le recourant n'a pas complété son écriture,
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
que le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale genevoise sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI/GE; RSGE j 4 04),
 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF,
 
qu'en l'espèce Z.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire,
 
qu'il se contente, en effet, d'alléguer que l'utilisation d'une voiture privée lui est indispensable pour se rendre à son lieu de travail et que les frais en résultant devraient être pris en compte au titre des frais supplémentaires liées à l'acquisition du revenu,
 
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
 
Lucerne, le 29 septembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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