BGer 5A_397/2009 | |||
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BGer 5A_397/2009 vom 30.09.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_397/2009
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Arrêt du 30 septembre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Jacquemoud-Rossari et von Werdt.
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Greffière: Mme de Poret.
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Parties
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dame X.________, (épouse),
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représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
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recourante,
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contre
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X.________, (époux),
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représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
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intimé.
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Objet
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divorce,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2009.
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Faits:
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A.
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Les époux X.________ se sont mariés le 7 mai 1982. Le couple, qui vit séparé depuis 2002, a deux enfants aujourd'hui majeurs.
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Le 15 avril 2005, X.________ a ouvert action en divorce, son épouse prenant divers chefs de conclusions reconventionnelles.
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B.
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Par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux et a, entre autres points, attribué à X.________, avec les droits et obligations qui en découlent, la parcelle no 401 de la Commune de Y.________, ainsi que l'habitation et le couvert s'y trouvant, et l'a condamné à verser à son ex-épouse la somme de 3'000 fr. par mois pour son entretien, ce jusqu'au 31 mai 2013.
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Statuant le 16 janvier 2009 sur recours de l'épouse et recours joint de l'époux, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé le jugement de première instance, condamnant X.________ au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. à son ex-épouse, ce jusqu'au 31 mai 2022, et confirmant le premier jugement pour le surplus. L'arrêt a été notifié aux parties le 7 mai 2009.
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C.
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Par acte du 8 juin 2009, dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à la modification de l'arrêt cantonal en ce sens que la contribution à son entretien soit fixée à 3'000 fr. et versée jusqu'au 31 mai 2022, ainsi qu'à la modification du jugement de première instance, l'immeuble familial devant lui être attribué en pleine propriété. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal, le renvoi de la cause à la Chambre des recours sur la question de l'attribution de l'immeuble familial, ainsi que le paiement d'une contribution d'entretien d'un montant de 3'000 fr. jusqu'au 31 mai 2022. La recourante se plaint de la violation des art. 9 Cst., 125 et 205 al. 2 CC, reprochant aussi à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte.
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L'intimé n'a pas été invité à répondre.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a par ailleurs pris part à la procédure devant l'autorité précédente et démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte.
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2.
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2.1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit satisfaire au principe d'allégation (Rügeprinzip, principio dell'allegazione). Il doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit le démontrer conformément au principe d'allégation (consid. 2.1 supra).
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3.
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La recourante conteste avant tout l'attribution à son ex-époux de la propriété de l'immeuble de Y.________.
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3.1 La Chambre des recours cantonale a attribué l'immeuble à l'intimé en se fondant sur le fait que la recourante n'avait pas les moyens de payer à son ex-époux la soulte qui lui reviendrait dans l'hypothèse où elle devrait garder l'immeuble. Elle n'était au demeurant pas en situation d'obtenir un prêt à cet effet, n'ayant accompli aucune démarche dans cette perspective. A supposer enfin que la somme de 100'000 fr., dont son père lui avait fait don en 1990, ait été investie dans les travaux de la maison, sans qu'il en soit tenu compte dans la liquidation du régime matrimonial, ce montant ne suffirait pas, en tout état de cause, à payer la soulte ou à reprendre la dette hypothécaire grevant l'immeuble.
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3.2 Dans son exposé des faits, la recourante relate certains événements, dont elle s'efforce ensuite à démontrer, dans ses motifs, qu'ils lui permettraient de prétendre à l'attribution de l'immeuble familial. Elle soutient ainsi que le montant de 100'000 fr., reçu en donation de son père, aurait été investi dans l'immeuble, puis affirme, bien qu'elle n'ait pu le prouver en procédure cantonale, qu'elle a reçu le terrain familial sans contreprestation. Pour autant que la somme de 100'000 fr. et le montant lié à la valeur du terrain reçu à titre gratuit soient pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial, elle serait parfaitement en mesure de reprendre la pleine propriété de l'immeuble, ce d'autant plus que plusieurs établissements bancaires seraient prêts à lui octroyer un crédit afin d'indemniser son ex-mari. Faute d'avoir pris en considération ces différents éléments, la cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire, en violation de l'art. 205 al. 2 CC et de son intérêt prépondérant à l'attribution de l'immeuble familial.
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La critique de la recourante s'épuise dans des affirmations non établies, sans aucunement démontrer l'arbitraire dans la constatation des faits cantonale. Elle est en conséquence irrecevable. Quant à son grief tiré de la violation de l'art. 205 al. 2 CC, il repose sur une appréciation des faits modifiés et est donc irrecevable lui aussi.
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4.
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La Chambre cantonale des recours a fixé la contribution d'entretien de l'épouse à 1'500 fr., à verser jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimé, à savoir jusqu'au 31 mai 2022. La recourante réclame une contribution d'un montant de 3'000 fr., sans toutefois contester la durée de son versement. Elle soutient en substance que la Chambre des recours n'aurait pas suffisamment pris en considération les critères posés par l'art. 125 al. 2 CC pour déterminer la quotité de son entretien après le divorce.
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4.1
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4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins et, d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par le mariage et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 5948 consid. 9.1 et les arrêts cités).
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Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont - comme en l'espèce - la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4 p. 146; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, p. 578, ainsi que les arrêts 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, auquel on ajoute les dépenses supplémentaires liées à l'existence de deux ménages séparés (arrêt 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.1); lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Le standard de vie qui prévalait pendant le mariage constitue également la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même cet entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit désormais subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible, ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de la solidarité (ATF 134 III 145 consid. 4 et les arrêts cités).
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4.1.2 La fixation de la pension relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dépourvus de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; cf. aussi: ATF 107 II 406 consid. 2c p. 410).
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4.2 La cour cantonale a retenu que les charges de la recourante se chiffraient à 3'514 fr., pour un salaire de 2'705 fr. - ce dernier étant fixé sur la base des fiches de salaire fournies par la recourante. En tenant compte du montant perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial - 327'000 fr. représentant, au taux de 3%, un revenu mensuel supplémentaire s'élevant à 908 fr. par mois -, les juges cantonaux ont estimé que les charges de la recourante étaient couvertes. L'intimé réalisait quant à lui un salaire mensuel net de l'ordre de 14'160 fr. à 15'000 fr. par mois, pour des charges d'un montant de 6'320 fr. Les juges cantonaux ont également noté que la recourante avait 42-43 ans lors de la séparation définitive et 46 ans au moment où elle a effectivement commencé à travailler pour Z.________, qu'elle avait certes tardé à améliorer rapidement sa situation financière, mais qu'à sa décharge, il n'était pas si simple, vu la réglementation particulièrement stricte en la matière, ni si rémunérateur d'être maman de jour, comme il n'était pas aisé de se former à cet âge. Dans la mesure où l'activité de la recourante auprès de Z.________ n'en était qu'à ses débuts, il semblait toutefois excessif de fixer sa pension alimentaire à 3'000 fr. comme l'avait fait le premier juge. Vu la durée assez longue du mariage, le train de vie dont jouissait l'intimé grâce à ses confortables revenus et la nécessité de tenir compte du train de vie de la recourante durant le mariage, une pension d'un montant de 1'500 fr., à verser jusqu'au moment où l'intimé prendrait sa retraite, paraissait ainsi adéquate.
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4.2.1 La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que l'emploi qu'elle occupe chez Z.________ est irrégulier puisqu'elle travaille sur appel, que son taux d'activité n'est pas garanti, que ses vacances ne lui sont pas payées et que son revenu a diminué depuis janvier 2009 en raison d'une conjoncture défavorable; les juges cantonaux n'auraient pas non plus pris en considération son manque de formation, ni ses souffrances liées à un état dépressif chronique. Or, l'ensemble de ses éléments plaideraient en faveur d'une pension mensuelle d'un montant de 3'000 fr. Ce faisant, la recourante semble critiquer le revenu de 2'705 fr. arrêté par la cour cantonale, perdant de vue que celle-ci s'est pourtant fondée sur ses fiches salariales, et se référant à des faits qui, pour l'essentiel, ne ressortent nullement de l'arrêt attaqué. Elle échoue ainsi à démontrer en quoi la cour serait tombée dans l'arbitraire en retenant un revenu d'un tel montant.
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4.2.2 La recourante se plaint ensuite de ce que le tribunal cantonal aurait surévalué les charges de l'intimé en retenant parmi celles-ci le montant de la contribution d'entretien due à sa fille majeure, et sous-évalué les ressources financières de son ex-mari en omettant de prendre en considération ses perspectives salariales, de même que sa possibilité de louer la villa familiale si celle-ci devait lui être attribuée. Elle invoque enfin qu'il aurait été équitable de tenir compte du don de 100'000 fr. octroyé par son père, de même que des parcelles que celui-ci aurait prétendument cédées à titre gratuit aux ex-époux, pour fixer le montant de sa contribution d'entretien.
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La cour cantonale a exposé que le train de vie mené durant le mariage était déterminant et considéré, implicitement, qu'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. constituait un montant suffisant pour le maintenir. Or la recourante n'expose pas en quoi le montant de 5'113 fr. (à savoir 2'705 fr. [revenu] + 908 fr. [revenu mensuel lié au montant perçu dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial] + 1'500 fr. [contribution d'entretien]) ne lui permettrait pas de conserver son train de vie, ses charges s'élevant à 3'514 fr. En conséquence, le fait que l'intimé ne devra plus verser de pension alimentaire à sa fille majeure, qu'il pourrait obtenir un revenu hypothétique ou encore louer la villa familiale est sans pertinence. Il en est de même s'agissant de la prise en compte des prétendues libéralités effectuées par son père.
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5.
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Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 30 septembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl de Poret
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