BGer 9C_702/2009 | |||
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BGer 9C_702/2009 vom 01.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_702/2009
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Arrêt du 1er octobre 2009
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
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Kernen et Pfiffner Rauber.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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G.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 17 août 2009.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a alloué à G.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 2006. En raison de lacunes de cotisations, le montant mensuel de le rente a été fixé à 122 fr. jusqu'au 31 décembre 2006 et à 126 fr. à compter du 1er janvier 2007.
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2.
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Par jugement du 17 août 2009, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
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3.
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G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut d'une part à ce que le moment de la naissance de son droit à la rente soit fixé au 10 avril 2004 et d'autre part à ce que le montant de sa rente soit calculé conformément à l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.
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4.
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Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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5.
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5.1 En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte et incomplète des faits, en ne tenant pas compte de la syncope d'origine vasovagale survenue le 10 avril 2004 et de la fracture de la palette humérale droite survenue le 18 juillet 2004, lesquelles avaient à chaque fois conduit à son hospitalisation. Il estime que ce premier événement est à l'origine de son invalidité et que, partant, il convient de faire remonter à cette date la naissance de son droit à la rente.
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5.2 La juridiction cantonale a considéré que l'incapacité de travail durable à l'origine de l'invalidité avait débuté au mois de décembre 2005. Elle a retenu que si le recourant souffrait de problèmes de santé depuis de nombreuses années et était, en particulier, suivi pour des problèmes psychiatriques depuis le mois de juillet 2002, aucune pièce médicale versée au dossier n'attestait qu'il aurait été durablement et notablement entravé dans sa capacité de travail avant la péjoration intervenue au mois de décembre 2005. Elle a notamment relevé que les contrats de travail du recourant n'avaient pas pris fin en raison de ses problèmes de santé et qu'il avait bénéficié à partir du mois de juillet 2005 de prestations de l'assurance-chômage, la question de l'aptitude au placement ne s'étant posée qu'au mois de décembre 2005.
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5.3 Les critiques du recourant ne suffisent pas à démontrer que la juridiction cantonale se serait fondée sur des faits manifestement erronés. Pour graves qu'ils furent, les événements auxquels se réfère l'intéressé ne l'ont apparemment pas empêché de reprendre par la suite son activité habituelle de directeur de chorale. Or, selon un principe général du droit des assurances sociales, l'invalidité représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré (cf. art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347). Faute pour le recourant d'établir de manière circonstanciée qu'il n'a plus été en mesure - contrairement à ce que laisse entendre la juridiction cantonale - d'exercer une quelconque activité lucrative en raison des séquelles des traumatismes subis durant l'année 2004, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait sur lequel se sont fondés les premiers juges.
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6.
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Lorsque le recourant conclut à ce que sa rente d'invalidité soit calculée conformément à l'art. 20 LAA (« 80 % du gain assuré »), il semble lui échapper que le présent litige ne relève pas de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, mais de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20). Selon l'art. 37 LAI, le montant de la rente d'invalidité correspond au montant de la rente de vieillesse calculée conformément aux art. 29 ss de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Faute d'éléments concrets propres à mettre en doute le bien-fondé du calcul effectué par l'office AI, il n'y a toutefois pas lieu de remettre en cause le montant de la rente du recourant.
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7.
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Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances, le Tribunal fédéral renonce à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire qu'il a présentée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er octobre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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