BGer 9C_528/2009 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_528/2009 vom 07.10.2009 | |
Bundesgericht
| |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
9C_528/2009
| |
Arrêt du 7 octobre 2009
| |
IIe Cour de droit social
| |
Composition
| |
MM. les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Seiler.
| |
Greffier: M. Berthoud.
| |
Parties
| |
R.________,
| |
représenté par Me José Nogueira Esmorís, avocat,
| |
recourant,
| |
contre
| |
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
Assurance-invalidité,
| |
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 mai 2009.
| |
Considérant en fait et en droit:
| |
que R.________ a travaillé en Suisse de 1972 à 1983 en qualité d'ouvrier dans une fabrique de machines;
| |
qu'il est retourné en Espagne où il a exercé le métier de monteur de cloisons et de faux plafonds de 1991 à fin novembre 2004;
| |
qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité de la Sécurité sociale espagnole depuis le 1er juin 2006;
| |
qu'il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité (reçue le 15 juin 2006);
| |
que l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a recueilli un rapport du docteur H.________ du 14 juin 2005, dont il ressort que l'assuré a subi une intervention chirurgicale cardiaque en juin 2005;
| |
que l'administration a complété son dossier par un rapport de l'INSS du docteur S.________ du 25 mai 2006 (E 213), duquel il apparaît que l'assuré ne peut plus accomplir son ancienne profession de poseur de cloisons, mais qu'il peut en revanche exercer une activité adaptée légère à plein temps (sans porter ou lever des charges de façon répétée, ou gravir des plans inclinés);
| |
que par décision du 29 août 2007, l'office AI a rejeté la demande de prestations, après avoir fixé le degré d'invalidité de l'assuré à 36 % (évaluation du 22 mai 2007);
| |
que R.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral, en concluant principalement au versement d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à une fraction de rente;
| |
que la juridiction de recours l'a débouté par jugement du 13 mai 2009;
| |
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en reprenant les conclusions qu'il avait formées en première instance;
| |
qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant rappelle qu'il a subi une intervention pour revascularisation myocardique en juin 2005 et qu'il présente d'autres atteintes à la santé (tabagisme, hypertension, claudication, angine);
| |
qu'il soutient que ses problèmes de santé lui ferment l'accès au marché du travail;
| |
que le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures;
| |
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux de l'invalidité;
| |
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer aux considérants du jugement entrepris;
| |
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
| |
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
| |
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);
| |
qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
| |
qu'à l'examen du rapport de l'INSS du 25 mai 2006, les premiers juges ont constaté que le recourant ne peut plus pratiquer la profession qu'il exerçait jadis mais qu'il est en mesure d'accomplir une activité adaptée légère à temps complet;
| |
que les faits ainsi constatés dans le jugement entrepris lient le Tribunal fédéral, d'autant que le recourant n'expose pas en quoi ils auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit;
| |
que par ailleurs, le recourant n'adresse aucune critique quant à l'évaluation de l'invalidité proprement dite, qui a abouti à la fixation du degré d'invalidité à 36 %;
| |
que ce taux de 36 % n'ouvre pas droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI);
| |
que le recours se révèle ainsi mal fondé;
| |
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est rejeté.
| |
2.
| |
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 7 octobre 2009
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président: Le Greffier:
| |
Meyer Berthoud
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |