BGer 6B_811/2009 | |||
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BGer 6B_811/2009 vom 16.10.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_811/2009
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Arrêt du 16 octobre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Favre, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Violation de la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine; droit d'être entendu,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 août 2009.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 22 octobre 2008, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________, pour diverses infractions, à une peine complémentaire de cinq ans et huit mois de réclusion, ainsi qu'au paiement de 220'000 fr. à l'État du Valais, à titre de créance compensatrice. Pour garantir cette dernière, elle a en outre ordonné l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner divers immeubles dont X.________ est propriétaire.
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X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement.
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Statuant le 20 avril 2009, la cour de céans a admis le moyen pris d'une fausse application de l'art. 59a CP (relatif à la créance compensatrice), rejeté tous les autres, annulé le jugement du 22 octobre 2008 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, étant précisé dans les motifs que la cour cantonale devrait réexaminer la question de la créance compensatrice (cf. arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009).
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B.
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Par jugement du 17 août 2009, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a renoncé à condamner X.________ au paiement d'une créance compensatrice, ordonné la radiation des restrictions au droit d'aliéner annotées au registre foncier, statué à nouveau sur les frais et dépens et confirmé son jugement du 22 octobre 2008 pour le surplus.
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C.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, en concluant à son acquittement de divers chefs d'accusation et, en tout état de cause, à la réduction de sa peine de manière qu'elle soit compatible avec l'octroi du sursis.
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Considérant en droit:
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1.
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Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF), les motifs de son arrêt lient aussi bien l'autorité appelée à statuer à nouveau que le Tribunal fédéral lui-même en cas de recours contre la décision rendue sur renvoi. En outre, l'autorité appelée à statuer à nouveau ne doit réexaminer que les points sur lesquels le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit fédéral. Sur les autres, elle doit s'en tenir à ce qu'elle avait décidé précédemment. Aussi le recours au Tribunal fédéral n'est-il ouvert contre une décision rendue sur renvoi du Tribunal fédéral que pour violation de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi ou pour irrégularité dans la procédure suivie après le renvoi. Un recours formé pour d'autres motifs est irrecevable.
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En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 22 octobre 2008 exclusivement pour nouvel examen sur la question de la créance compensatrice. Les moyens du recourant, qui se rapportent tous à d'autres questions, sont ainsi manifestement irrecevables, de sorte qu'il convient d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 16 octobre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Favre Oulevey
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