VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_510/2009  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_510/2009 vom 27.10.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_510/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 octobre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, représentée par le Bureau de conseils juridiques pour réfugiés, BCJR Okongo Lomena,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; demande de révision; avance de frais,
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 10 juillet 2009.
 
Considérant:
 
que, par acte du 10 novembre 2008, X.________, ressortissante congolaise née en 1990, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 21 octobre 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial,
 
que, par avis du 11 novembre 2008, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a imparti à l'intéressée un délai au 11 décembre 2008 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
 
que, constatant qu'à l'échéance de ce délai aucun versement n'avait été effectué, le Juge instructeur a déclaré le recours irrecevable par décision du 5 janvier 2009, entrée en force faute de recours,
 
que, le 18 mars 2009, X.________ a déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud une demande de reconsidération de la décision précitée du 5 janvier 2009, en indiquant ne pas avoir reçu l'accusé de réception lui impartissant un délai pour effectuer un dépôt de garantie,
 
que, par décision du 10 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public a déclaré irrecevable ladite demande, considérée comme demande de révision,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 10 juillet 2009,
 
que le dossier de la cause a été requis et produit,
 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
que le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public se réfère dans sa décision à une jurisprudence constante selon laquelle la voie de la révision est subsidiaire aux autres voies de droit et n'est pas ouverte pour les motifs qui auraient pu être invoqués dans la procédure de recours contre la décision contestée,
 
que, selon le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, la recourante aurait pu invoquer le grief soulevé dans sa demande de révision dans le cadre d'un recours au Tribunal fédéral,
 
qu'ayant renoncé à se prévaloir dudit grief dans une procédure de recours, il était tardif et n'ouvrait plus la voie de la révision,
 
que la recourante reproche au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public une violation flagrante de la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 49 PA), qui ne s'applique cependant pas en procédure cantonale,
 
que, par ailleurs, le mémoire de recours ne contient aucune motivation topique se rapportant aux considérants décisifs de la décision attaquée,
 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 27 octobre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).