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Informationen zum Dokument  BGer 2D_62/2009  Materielle Begründung
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BGer 2D_62/2009 vom 05.11.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_62/2009
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 5 novembre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
A.X.________,
 
agissant par B.X.________ et C.X.________,
 
recourants, représentés par Me Julien Blanc, avocat,
 
contre
 
Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire Elisabeth de Portes, 1263 Crassier,
 
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Promotion scolaire; effet suspensif,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2009.
 
Considérant:
 
que, par décision sur effet suspensif du 4 septembre 2009, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours formé par B.X.________ et C.X.________ contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud du 24 août 2009 concernant le maintien de leur fils A.X.________ en 8ème année scolaire VSB (voie secondaire baccalauréat),
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et ses parents, B.X.________ et C.X.________, demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision sur effet suspensif du 4 septembre 2009,
 
que, le 20 octobre 2009, le conseil des recourants a informé le Tribunal fédéral que ses clients renonçaient à procéder à l'avance de frais requise et l'a prié de prendre acte du retrait du recours,
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de B.X.________ et C.X.________ (recourants 2 et 3), solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 2, 3 et 5 LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause 2D_62/2009 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants 2 et 3, solidairement entre eux.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à la Conférence des maîtres de l'Etablissement scolaire Elisabeth de Portes, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 novembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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