BGer 5D_144/2009 | |||
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BGer 5D_144/2009 vom 11.11.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_144/2009
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Arrêt du 11 novembre 2009
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Hohl, Présidente.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________ Sàrl,
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recourante,
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contre
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Y.________ Sàrl,
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intimée.
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Objet
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mainlevée d'opposition/refus,
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recours constitutionnel contre le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009.
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Vu:
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le jugement du Président du Tribunal de première instance du canton de Genève du 16 juillet 2009, lequel déclare irrecevable la requête de mainlevée formée le 14 mai 2009 par X.________ Sàrl à l'encontre de Y.________ Sàrl;
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le recours constitutionnel interjeté par X.________ Sàrl;
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l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2009 invitant la recourante à verser une avance de frais de 1'200 fr. dans le délai de 10 jours dès la notification, conformément à l'art. 62 LTF, et à fournir une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi le Tribunal fédéral pourrait renoncer à lui notifier ses décisions ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF), invitation à laquelle il n'a été donné aucune suite à ce jour;
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considérant:
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que le Président du Tribunal de première instance a déclaré la requête de mainlevée irrecevable pour le motif que la requérante n'avait pas payé l'émolument de mise au rôle dans le délai qui lui avait été imparti;
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que la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 116 LTF et l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, en quoi ces considérations violeraient le droit;
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que, partant, son recours est irrecevable;
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qu'il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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que la recourante n'ayant pas désigné de domicile de notification en Suisse, l'arrêt n'a pas à lui être notifié en France.
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que la cause devant être traitée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le présent arrêt peut être pris par la Présidente de la cour;
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par ces motifs, la Présidente prononce:
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1.
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Le recours constitutionnel est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à l'intimée et au Président du Tribunal de première instance du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est conservé au dossier, à sa disposition, et une copie à titre d'information lui est adressée par pli postal ordinaire.
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Lausanne, le 11 novembre 2009
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl Jordan
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