BGer 6B_860/2009 | |||
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BGer 6B_860/2009 vom 01.12.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_860/2009
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Arrêt du 1er décembre 2009
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. et Mme les Juges Favre, Président,
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Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________, représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate,
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recourante,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, injures, etc.);
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève
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du 26 août 2009.
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Faits:
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A.
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Par décision du 8 juin 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte déposée le 11 février 2008 par X.________ contre B.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces et dénonciation calomnieuse.
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Saisie d'un recours de X.________, la Chambre d'accusation genevoise l'a rejeté par ordonnance du 26 août 2009.
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B.
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Cette ordonnance retient, en résumé, ce qui suit.
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B.a A l'appui de sa plainte, X.________ a exposé qu'elle avait eu, durant l'année 2005, une relation intime avec C.________. Au début, elle ignorait qu'il était marié. Après un mois, une femme avait toutefois commencé à la menacer par téléphone. Par la suite, estimant n'avoir pas d'avenir avec C.________, elle avait décidé de mettre un terme à leur relation. Celui-ci avait néanmoins continué à lui rendre visite. Depuis leur rupture, il s'était montré violent envers elle. Elle avait aussi eu à subir le comportement de son épouse, B.________, qui l'aurait régulièrement menacée et insultée, la traitant notamment de "pute" et de "putain". Le 11 février 2008, alors qu'elle descendait du bus, elle avait été suivie par B.________. Cette dernière avait commencé par l'insulter et la menacer, avant de lui tirer les cheveux, puis de l'agripper au niveau du cou et de la griffer à la poitrine et à la main gauche. Ces blessures étaient attestées par un certificat médical qu'elle produisait.
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B.b Entendue par la police, B.________ a déclaré que X.________ était à l'origine des tensions qu'elle avait avec son mari. Depuis les altercations que celle-ci avait eues avec son mari en août 2005, la situation s'était fortement dégradée entre elles et elle avait été maintes fois insultée par X.________. Le 11 février 2008, cette dernière l'avait suivie dans le bus et, après qu'elle en était descendue, l'avait insultée, frappée avec son sac et maintenue la tête baissée en lui tirant les cheveux. Un homme et une femme, de type slave, s'étaient mêlés à la bagarre et l'avait frappée avec une barre de fer. Finalement, les protagonistes s'étaient enfuis.
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B.________ a donné une description du couple qui aurait participé à l'agression, mais aucune personne correspondant à ce signalement n'a pu être identifiée. Le jour de son audition par la police, elle portait un plâtre à la cheville et était munie d'un certificat médical attestant d'une fracture de la malléole externe de la cheville droite ainsi que de nombreux hématomes et dermabrasions. Au terme de sa déposition, elle a déposé plainte à son tour contre X.________.
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B.c Convoquée à nouveau pour être entendue au sujet des accusations portées contre elle par B.________, X.________ les a formellement contestées.
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B.d Sur le vu des déclarations contradictoires des plaignantes, le Procureur général a transmis le dossier au juge d'instruction en vue d'une information pénale. Entendues séparément par ce magistrat, puis lors d'une confrontation devant lui, les plaignantes ont chacune persisté dans leurs déclarations. X.________ a indiqué que le fils d'un de ses voisins, âgé de 13 ou 14 ans, avait été témoin de la scène du 11 février 2008.
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Entendu sur délégation du juge d'instruction, le jeune homme, D.________, a indiqué que, le jour de l'agression, il avait vu X.________ rentrer, chargée de commissions. Il avait ensuite aperçu une femme, qui arrivait seule par derrière et qui s'était mise à frapper X.________, au niveau du visage et du haut du corps, et à lui tirer les cheveux. Cette dernière s'était défendue et avait tenté de fuir, mais en avait été empêchée par l'autre femme, qui la tenait par les cheveux. Il pensait que les deux femmes devaient se connaître.
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B.e En bref, la Chambre d'accusation a considéré que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas réalisé, que l'existence de menaces n'était pas établie à satisfaction de droit et que, s'agissant des infractions de lésions corporelles simples et d'injure, qui apparaissaient certes réalisées, le classement se justifiait pour des motifs d'opportunité.
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C.
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X.________ forme un recours en matière pénale, pour arbitraire dans l'établissement des faits, application arbitraire de l'art. 116 CPP/GE et violation des art. 123, 177, 180 et 303 CP. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit:
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1.
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Il convient d'examiner en premier lieu dans quelle mesure la recourante a qualité pour former le présent recours.
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1.1 La recourante n'invoque pas de violation de ses droits de plainte et ne peut donc fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, dont elle ne se prévaut d'ailleurs pas.
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1.2 Selon la jurisprudence, la personne qui se prétend lésée par une dénonciation calomnieuse, par une atteinte à l'honneur (diffamation, calomnie, injure) ou par une infraction contre la liberté individuelle, telle que la contrainte ou les menaces, ne revêt la qualité de victime, au sens de la LAVI, que si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe et significative à son intégrité psychique, ce qui doit être déterminé d'un point de vue objectif, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162/163; cf. aussi arrêts 6S.513/2006 consid. 3.2 et 1A.70/2004 consid. 2.3).
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En l'espèce, il n'est aucunement établi que la recourante, comme elle l'affirme, aurait subi une telle atteinte à raison de la dénonciation calomnieuse que représenterait la contre-plainte déposée contre elle par B.________ ainsi que des menaces, dont on ignore même en quoi elles auraient consisté, et des injures, telles qu'alléguées, que cette dernière aurait proférées contre elle. Subséquemment, la recourante ne revêt pas la qualité de victime à raison de ces infractions. Partant, elle n'est pas habilitée à se plaindre, sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, du classement de sa plainte en ce qui les concerne.
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La recourante est en revanche une victime, au sens de la LAVI, de l'infraction de lésions corporelles qu'elle a aussi dénoncée, de sorte que, s'agissant de cette infraction, elle peut contester le classement de sa plainte en se fondant sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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1.3 Dans la mesure où les conditions auxquelles le plaignant et la victime peuvent recourir ne sont pas remplies, la recourante, qui n'est manifestement pas un accusateur privé au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF, a le statut de simple lésée. Comme telle, elle n'est toutefois pas habilitée à remettre en cause, même indirectement, le classement litigieux sur le fond, par exemple en contestant l'application de la loi matérielle ou en se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, mais peut uniquement invoquer une atteinte aux droits procéduraux, dont la violation équivaut à un déni de justice formel, qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel (ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; 131 I 455 consid. 1.2.1 p. 458/459; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222 et les arrêts cités). Or, s'agissant du classement de sa plainte pour dénonciation calomnieuse, menaces et injure, la recourante ne soulève pas un tel grief. Du moins, n'en discerne-t-on pas qui soit motivé de manière suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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1.4 Le présent recours n'est ainsi recevable, sous l'angle de la qualité pour recourir, que dans la mesure où il est dirigé contre le classement de la plainte pour lésions corporelles simples.
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2.
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La recourante n'invoque aucun arbitraire dans l'établissement des faits en ce qui concerne l'infraction de lésions corporelles, qu'elle ne démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art.106 al. 2 LTF. Elle ne saurait se plaindre d'une violation de l'art. 123 CP, puisque, comme elle le relève par ailleurs elle-même, la décision attaquée admet que les éléments constitutifs de cette infraction apparaissent réalisés. Seule demeure donc à examiner la question de savoir si, s'agissant de l'infraction en cause, le classement de la plainte en opportunité est admissible.
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2.1 Selon la jurisprudence, un classement en opportunité viole le droit fédéral s'il trahit une volonté de l'autorité de ne pas appliquer ce droit ou d'en modifier la portée ou s'il repose sur une motivation si peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42/43, 107 consid. 2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). Il est en revanche admissible lorsque les versions des parties divergent quant au déroulement exact des faits, que ceux-ci sont peu graves et que les conséquences pour la victime sont limitées (cf. arrêts 6B_636/2009 consid. 2.2 et 5, 6B_198/2009 consid. 3.2 et 6S.440/2006 consid. 3.1).
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2.2 En l'espèce, les protagonistes ont fourni et maintenu constamment une version divergente du déroulement des événements, chacune d'elles accusant l'autre de l'avoir agressée et frappée et contestant l'avoir fait elle-même. Il est par ailleurs établi que les lésions subies par la recourante ont consisté en des dermabrasions et griffures à la poitrine et à la main gauche, soit des lésions ne présentant aucune gravité particulière.
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Fondé sur ces éléments, le classement litigieux ne dénote pas de refus d'appliquer le droit fédéral, ni de volonté d'en modifier la portée. Il repose sur des motifs raisonnables. Partant, il ne viole pas le droit fédéral.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 1er décembre 2009
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Favre Angéloz
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