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Informationen zum Dokument  BGer 2C_506/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_506/2009 vom 02.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_506/2009
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 2 décembre 2009
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Reymond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commission foncière, section II,
 
rue de la Paix 6, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (effet suspensif),
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 juillet 2009.
 
Vu:
 
La décision sur effet suspensif rendue le 20 juillet 2009 par le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, refusant l'effet suspensif au recours formé par X.________ contre la décision de la Commission foncière, Section II, du 1er mai 2009, concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger,
 
le recours déposé le 20 août 2009 auprès du Tribunal fédéral par X.________ contre la décision sur effet suspensif du 20 juillet 2009,
 
l'arrêt au fond rendu le 4 septembre 2009 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
l'ordonnance du 23 septembre 2009, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit public a invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée de la procédure de recours ainsi que sur le sort des frais et dépens,
 
considérant:
 
que le Tribunal cantonal s'en remet à justice quant au point de savoir si le recours a perdu son objet et renonce à se déterminer sur les frais et dépens,
 
que le recourant admet que le recours est devenu sans objet et conclut à l'allocation de dépens ainsi qu'à ne pas devoir supporter les frais judiciaires,
 
que la Commission foncière, Section II, considère le recours comme sans objet et s'en remet à justice s'agissant des frais et dépens,
 
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
 
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 1 et 2 LTF) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF),
 
qu'à première vue, la décision sur effet suspensif du 20 juillet 2009 n'apparaît pas d'emblée violer des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF),
 
qu'il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 2 LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_506/2009) est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, à la Commission foncière, Section II, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
 
Lausanne, le 2 décembre 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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