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Informationen zum Dokument  BGer 1C_529/2009  Materielle Begründung
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BGer 1C_529/2009 vom 14.12.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1C_529/2009
 
Arrêt du 14 décembre 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Parmelin
 
Parties
 
Nicanor Bonich,
 
recourant,
 
Objet
 
votation fédérale du 29 novembre 2009
 
concernant l'initiative populaire fédérale
 
"Contre la construction de minarets".
 
Considérant:
 
que par acte du 29 novembre 2009, posté le 3 décembre 2009, Nicanor Bonich a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours constitutionnel" contre l'initiative populaire fédérale "Contre la construction de minarets", acceptée par la majorité du peuple et des cantons en votation populaire le 29 novembre 2009, initiative qu'il tient pour discriminatoire et contraire à la Constitution fédérale et au droit international,
 
que seul le recours en matière de droit public entre en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
 
que selon l'art. 77 al. 1 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir les motifs suivants:
 
"a) la violation des dispositions sur le droit de vote selon les art. 2 à 4, l'art. 5 al. 3 et 6, et les art. 62 et 63 (recours touchant le droit de vote);
 
b) des irrégularités affectant les votations (recours touchant les votations)",
 
que le recourant ne fait pas valoir de tels griefs, mais s'en prend au contenu même de l'initiative,
 
qu'aucune voie de droit n'est ouverte devant le Tribunal fédéral contre le contenu d'une initiative fédérale acceptée par le peuple et les cantons,
 
que le recours est donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chancellerie fédérale.
 
Lausanne, le 14 décembre 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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