BGer 2C_709/2009 | |||
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BGer 2C_709/2009 vom 04.01.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_709/2009
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{T 0/2}
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Arrêt du 4 janvier 2010
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Müller, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, représenté par Me Nathalie Fluri, avocate,
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recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour en vue d'adoption,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 septembre 2009.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant turc né en 1987, est entré en 2003 en Suisse où il a obtenu une autorisation de séjour pour études,
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que, le 8 décembre 2004, le frère de X.________ a déposé, ensemble avec son épouse, une requête d'adoption en faveur de l'intéressé, dont le rejet par les autorités cantonales a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral (5A_619/2008 du 16 décembre 2008) qui fait l'objet d'une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
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que, le 26 mars 2007, le Service de la population du canton de Vaud a octroyé à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée en vue d'adoption, valable jusqu'au 30 novembre 2007, renouvelée par la suite le 5 février 2009 jusqu'au 30 juin 2009,
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que, par décision du 2 juin 2009, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé,
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que, par arrêt du 25 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 2 juin 2009, notamment au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cas individuel d'extrême gravité),
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qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, la réforme de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, son annulation,
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que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international - tels les art. 8 CEDH et 13 Cst. - lui accordant un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
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qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
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que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond comme le refus de l'administration d'une preuve parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
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que, dans la mesure où le recourant, qui invoque la violation de l'art. 29 Cst., reproche à la juridiction cantonale d'avoir refusé l'audition de témoins confirmant qu'il n'entretenait plus de contacts avec la Turquie depuis de nombreuses années, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la Cour cantonale a procédé, et partant, l'arrêt sur le fond (cf. en particulier le considérant 2 de l'arrêt cantonal),
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que, s'agissant du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.), bien qu'étant de rang constitutionnel, il ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1),
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que, dès lors, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 4 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Müller Charif Feller
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