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Informationen zum Dokument  BGer 2C_737/2009  Materielle Begründung
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BGer 2C_737/2009 vom 04.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_737/2009
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 4 janvier 2010
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Müller, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, rue Joseph Piller 13, case postale, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
Impôt cantonal et fédéral direct 2007,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 2 octobre 2009.
 
Considérant:
 
que, par décision du 20 février 2009, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a constaté que la réclamation formée par X.________ contre la taxation d'office du 17 décembre 2008 - fixant le revenu imposable à 66'177 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 65'572 fr. pour l'impôt cantonal - était irrecevable "faute de pièces justificatives",
 
que, par arrêt du 2 octobre 2009, la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté dans la mesure de leur recevabilité les recours formés par X.________ contre la décision précitée du 20 février 2009,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________, reprenant les conclusions au fond formulées dans son recours adressé au Tribunal cantonal, demande au Tribunal fédéral, en substance, à ce qu'il soit tenu compte, s'agissant de son revenu imposable, de différentes déductions, et, s'agissant de certains éléments de sa fortune imposable, de montants différents de ceux retenus dans la taxation d'office,
 
que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF; RS 173.110),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit suisse (cf. art. 42 al. 2 et 95 LTF) et, partant, se référer aux considérants essentiels de cet acte,
 
que, selon l'arrêt attaqué (considérant 2), l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal se limite à la seule question de savoir si le Service cantonal des contributions était fondé à déclarer irrecevable la réclamation du contribuable contre la taxation d'office,
 
que la taxation d'office en tant que telle ne fait donc pas l'objet de l'arrêt cantonal attaqué, de sorte que les conclusions au fond du contribuable, qui concernent ladite taxation, ont été déclarées irrecevables par le Tribunal cantonal,
 
que le Tribunal cantonal expose au considérant 3 de son arrêt les obligations de procédure déterminées - imposées au contribuable par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) - et juge insuffisantes les démarches entreprises par le recourant en rapport avec sa déclaration d'impôt 2007,
 
que, dans le considérant 5 de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal expose que le droit cantonal (harmonisé), soit la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD/FR), prévoit en matière d'obligations de procédure imposées au contribuable des dispositions identiques à celles de la LIFD (voir aussi la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, LHID),
 
que le recours - qui n'est du reste pas muni de la signature du contribuable - adressé au Tribunal fédéral est identique à celui présenté à la juridiction cantonale et ne contient aucune motivation topique se rapportant aux développements précis de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF),
 
que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.
 
Lausanne, le 4 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Müller Charif Feller
 
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