BGer 4D_148/2009 | |||
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BGer 4D_148/2009 vom 04.01.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_148/2009
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Arrêt du 4 janvier 2010
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mme la Juge Klett, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ AG,
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recourante,
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contre
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Y.________, intimé, représenté par Me Claudio Fedele.
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Objet
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contrat de leasing,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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1.1 Le 3 avril 2008, X.________ AG a assigné Y.________ en paiement de 12'197 fr., plus intérêts, du chef d'un contrat de leasing dont elle s'était fait céder la créance par un tiers. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement, par la demanderesse, de 11'914 fr., intérêts en sus.
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Par jugement du 26 février 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les deux parties de leurs conclusions respectives.
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Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
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1.2 Le 20 novembre 2009, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et une nouvelle décision rendue dans cette affaire. A titre subsidiaire, la recourante requiert que cette nouvelle décision soit rendue par la cour cantonale.
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2.
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Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), et la contestation ne soulevant pas une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF), quoi qu'en dise la recourante.
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3.
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3.1 Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par l'OJ, lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire (art. 117 LTF en liaison avec l'art. 107 al. 1 LTF). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (arrêt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2 et les références).
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3.2 En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, puis au prononcé d'une nouvelle décision ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité a quo pour qu'elle statue derechef. Elle ne prend aucune conclusion au fond tendant à faire condamner l'intimé au paiement d'un certain montant, en capital et intérêts, contrairement à ce qu'elle avait fait dans les deux instances cantonales. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
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4.
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La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 janvier 2010
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Le Greffier:
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Klett Carruzzo
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