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Informationen zum Dokument  BGer 6B_646/2009  Materielle Begründung
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BGer 6B_646/2009 vom 06.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_646/2009
 
Arrêt du 6 janvier 2010
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
 
Mathys et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________, représenté par Me Pascal Moesch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
 
intimé.
 
Objet
 
Homicide par négligence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 juin 2009.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Par jugement du 11 décembre 2007, le Tribunal de police du district du Locle a libéré X.________ de la prévention d'homicide par négligence. En revanche, il l'a reconnu coupable d'infractions à la LCR.
 
A.b Saisie d'un recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a cassé le jugement précité, reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence et renvoyé la cause pour fixation de la peine, par arrêt du 6 juin 2008 fondé sur les éléments de faits suivants. Le 3 octobre 2006, X.________ manoeuvrait, aux commandes d'une grue haute de 26 mètres, un panneau de coffrage "Rasto" de 666.3 kg composé de quatre éléments superposés et rattachés les uns aux autres par des griffes d'acier. Afin de procéder au nettoyage du contreplaqué, le grutier a posé la banche en équilibre sur une arête et progressivement incliné celle-là jusqu'à ce qu'elle présente un angle par rapport au sol de 45 degrés. Y.________ s'est alors placé au-dessous afin de procéder aux travaux envisagés, lorsque le panneau se disloqua en deux parties inégales, la plus lourde (567.4 kg) s'effondrant sur le maçon qui périt.
 
A.c Donnant suite au jugement cantonal, le Tribunal de police du district du Locle a condamné X.________ à 25 jours-amende de 30 francs chacun avec sursis pendant deux ans et au paiement d'une amende de 300 francs pour homicide par négligence et infractions à la LCR aux termes d'un jugement rendu le 16 décembre 2008.
 
B.
 
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi formé contre ce dernier par arrêt du 16 juin 2009.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération du chef d'homicide par négligence.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement cantonal du 6 juin 2008 n'étant pas sujet à recours (cf. art. 93 al. 1 LTF), la critique du recourant à l'encontre de sa condamnation pour homicide par négligence est recevable dans le cadre du pourvoi ouvert à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2009 (cf. art. 93 al. 3 LTF).
 
2.
 
Le recourant nie avoir commis une imprévoyance coupable dès lors qu'il pouvait s'attendre à ce que Y.________ se conformât aux devoirs de prudence en ne se plaçant pas sous le panneau de coffrage, aucune circonstance particulière n'ayant au demeurant laissé présager du contraire. En tout état de cause, il conteste le bien-fondé d'un lien de causalité adéquate entre la mort et la négligence, au double motif que la rupture de la banche était imprévisible, un accident de ce genre ne s'étant jamais produit auparavant sur un chantier, et, qu'en se plaçant sous le panneau de coffrage, Y.________ avait commis une faute concomitante décisive reléguant au second plan celle du condamné.
 
3.
 
X.________, qui prétend avoir ignoré que la victime entendait se placer sous le panneau de coffrage, conteste ainsi l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral réexamine en cas d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). Sur cette notion, on peut renvoyer aux principes exposés à maintes reprises par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). Dans la mesure où le recourant se borne à affirmer son point de vue sans démontrer le caractère arbitraire des faits constatés par les juges cantonaux, sa critique, de nature appellatoire, n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF). Au reste, il ressort du dossier qu'après avoir posé le panneau de coffrage en équilibre sur une arête et l'avoir incliné à 45 degrés pour en faciliter le nettoyage, X.________ a bloqué le câble de la grue, puis, télécommande de celle-ci en mains, s'est placé à côté de la banche afin de superviser et s'assurer que les travaux se déroulaient sans incident (voir procès-verbal d'audition des 3 octobre 2006 et 13 mars 2007 de Z.________; voir également jugement du Tribunal de police du district du Locle du 11 décembre 2007 p. 4 ch. 7). Il n'ignorait donc ni le but des manoeuvres effectuées au moyen de la grue, ni la présence de la victime sous le plan incliné, ni l'intention de celle-ci de s'y placer. Par conséquent, il n'est aucunement insoutenable de retenir qu'il a manoeuvré la banche de coffrage de façon, précisément, à permettre au maçon de se placer au-dessous.
 
4.
 
Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 CP). L'homicide par négligence suppose le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 127 IV 34 consid. 2a p. 38; 122 IV 145 consid. 3 p. 147). En l'occurrence, seuls la négligence (consid. 5 ss) et le lien de causalité adéquate (consid. 6 ss) sont en cause.
 
5.
 
5.1 Conformément à l'ancien art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787, spéc. 1809). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 s.; 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147 s. et les références citées).
 
L'art. 117 CP sanctionne une infraction de résultat qui suppose en général une action qui soit à l'origine du décès de la victime. On admet toutefois qu'il peut être commis par omission à la condition que l'auteur ait eu une obligation d'agir découlant d'une position de garant (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Pour apprécier, dans les cas limites, si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées).
 
5.2 Les juges cantonaux reprochent au recourant d'avoir manoeuvré le panneau de coffrage au mépris de l'art. 5.3 des règles 2089 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail qui stipule que personne ne doit stationner sous une charge suspendue. Ils ajoutent que tout grutier doit être titulaire d'un permis délivré à l'issue d'une formation au cours de laquelle il apprend à maîtriser son engin et à connaître les normes de sécurité spécifiques qu'il lui appartient ensuite de respecter et d'imposer sur les chantiers et dont il ne saurait faire fi afin de se conformer aux ordres d'un maçon, même plus expérimenté et hiérarchiquement supérieur à lui.
 
5.3 Le décès de la victime est survenu alors que celle-ci se tenait sous un panneau de coffrage de 666.3 kg maintenu en suspension selon un plan incliné par rapport au sol d'environ 45 degrés au moyen d'une grue pilotée par le recourant. Ce dernier a ainsi eu un comportement actif, de sorte qu'en vertu du principe de la subsidiarité, il importe peu qu'on pût lui reprocher d'avoir toléré la présence de la victime sous la banche.
 
5.4
 
5.4.1 Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sans être lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 V 515 consid. 1.3 p. 519 et la jurisprudence citée).
 
5.4.2 Dans la mesure où il prévoit que personne ne doit stationner sous une charge suspendue, l'art. 5.3 des règles n° 2089 relatives aux appareils de levage et établies en 1986 par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST, dont la compétence législative ressort de l'art 52a al. 1 OPA) délimite la faute concomitante de la victime. Il n'est pas directement applicable à la négligence du grutier, cela d'autant que les règles CFST 2089 ont été remplacées par la directive CFST 6512 sur les équipements de travail depuis le 19 octobre 2001 (voir art. 10 directive CFST 6512).
 
5.4.3 S'agissant de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction, l'art. 11 de l'ordonnance corrélative du 29 juin 2005 (Ordonnance sur les travaux de construction [OTConst]; RS 832.311.141) prévoit qu'aux postes de travail et aux passages superposés, des mesures doivent être prises afin que les personnes travaillant aux niveaux ou sur les passages inférieurs ne soient pas mises en danger par des objets et des matériaux qui tombent, glissent, roulent ou se déversent. L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues du 27 septembre 1999 (ordonnance sur les grues; RS 832.312.15) prescrit également qu'après le levage, les charges doivent être déposées de telle sorte qu'elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger. L'art. 32a al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30) ajoute que les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination; ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet; les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. L'art. 5.1 de la directive CFST 6512 précise que les possibilités d'utilisation ainsi que les limites de l'emploi et de la destination d'un équipement de travail découlent du concept de sécurité du fabricant. Les indications utiles en la matière sont mentionnées dans les instructions délivrées par celui-ci. La capacité de charge indiquée sur les équipements de travail ne doit pas être dépassée lors de leur utilisation. Les équipements de travail doivent être utilisés uniquement de la manière prévue par le fabricant et conformément aux instructions. En l'occurrence, la notice de montage et d'utilisation "Rasto-Rasto XXL-Takko" -datée de juillet 2006- indique que le déplacement par grue des banches de grande taille doit s'effectuer au moyen de deux crochets de transport RT dont la charge de levage maximale est de 500 kg (voir notice p. 37).
 
5.4.4 En l'occurrence, le panneau de coffrage -d'un poids total excédant 500 kg- a été maintenu en suspension selon un plan incliné par rapport au sol alors que les mesures de prudence commandaient de le poser à plat sur le sol avant de le nettoyer. En tant que grutier titulaire d'un permis de catégorie B (jugement du Tribunal de police du district du Locle du 16 décembre 2008 p. 4; art. 105 al. 2 LTF), le recourant a suivi une formation spécifique portant sur l'emploi des grues à tour pivotantes pour les grues de la catégorie B, sur l'élingage correct des charges, sur les règles de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans l'emploi de grues, sur les droits et les obligations des grutiers ainsi que sur la vérification et l'entretien des grues par les grutiers (art. 13 al. 1 de la l'ordonnance sur les grues). Contrairement à Y.________, il a été spécialement informé des risques inhérents au levage de charges et au fonctionnement des grues ainsi que des mesures de sécurité permettant d'y parer. Compte tenu de ces compétences, il n'était pas aux ordres du prénommé s'agissant de l'utilisation de la grue et, plus particulièrement, des mouvements de charges. Même s'il est usuel que les maçons aident à la manoeuvre de ces engins, leur collaboration se limite au téléguidage des pilotes dont le champ visuel sur le chantier depuis le sommet de la grue peut être fortement limité. Pour autant, il n'en demeure pas moins que la sécurité et la protection des travailleurs, lors du maniement des grues, relèvent de la responsabilité du grutier spécialement formé à cet effet. Aussi lui revient-il de veiller au respect strict des mesures de sécurité prévalant en cas de levage de charges, fût-ce contre le gré des autres ouvriers et indépendamment de tout rapport hiérarchique. Il appartenait donc au recourant d'écarter les risques de chute en déposant le panneau de coffrage à plat sur le sol, avant que les maçons n'entreprennent le nettoyage des bavures de béton. En maintenant la banche en suspension, il a violé de manière fautive les devoirs de prudence lui incombant et il ne saurait en être disculpé au bénéfice du principe de la confiance dès lors qu'il savait (cf. consid. 2 supra) que Y.________ entendait se placer sous la charge en suspension au mépris de ses propres devoirs de prudence (sur la question du principe de la confiance et, en particulier, sur la division horizontale du travail: cf. ATF 120 IV 300 consid. 3d/bb p. 310 et 118 IV 277 consid. 4 p. 280 ss).
 
6.
 
6.1 Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le décès et la négligence.
 
6.2 Selon la jurisprudence, il y a causalité adéquate lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a p. 39). Il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de céans revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23; 121 IV 207 consid. 2a p. 213).
 
6.3 En l'occurrence, ni la faute concomitante commise par Y.________, ni la rupture du panneau de coffrage ne sauraient exclure le lien de causalité adéquate entre la négligence imputée au recourant et le décès. En effet, le comportement de la victime n'était pas imprévisible, puisque le grutier a incliné le panneau de coffrage afin de permettre au maçon de se glisser au-dessous et, ainsi, de procéder au nettoyage de la banche plus rapidement que si celle-ci avait été préalablement couchée au sol. De même, ne saurait-il se prévaloir avec succès du caractère prétendument imprévisible de la rupture de la banche, les règles de sécurité omises servant précisément à écarter les risques de chute et cela quelle qu'en soit la cause.
 
7.
 
La juridiction cantonale n'ayant pas violé le droit fédéral, le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 6 janvier 2010
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Favre Gehring
 
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