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Informationen zum Dokument  BGer 9C_535/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_535/2009 vom 13.01.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_535/2009
 
Arrêt du 13 janvier 2010
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
Service des prestations complémentaires du canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
N.________, représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (calcul du droit à la prestation),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 30 avril 2009.
 
Faits:
 
A.
 
N.________ perçoit une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 1996.
 
Sollicité à plusieurs reprises, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (OCPA; depuis le 1er mai 2008, Service des prestations complémentaires du canton de Genève, SPC) a toujours nié le droit de l'assuré à des prestations complémentaires dans la mesure où le revenu déterminant couvrait les dépenses reconnues (cf. notamment décision du 9 février 2007). Dans son opposition contre la dernière décision, l'intéressé reprochait à l'administration d'avoir pris en considération un gain hypothétique pour son épouse alors qu'elle n'en réalisait pas et qu'une procédure AI était en cours. L'autorité judiciaire ayant sur recours confirmé définitivement la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rejetant la demande de l'épouse, l'OCPA a maintenu sa première position (décision du 11 mars 2008).
 
B.
 
N.________ a recouru au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. Soutenant une fois encore qu'il fallait faire abstraction d'un revenu hypothétiquement réalisable par son épouse, dès lors que celle-ci était totalement incapable de travailler en raison de son état de santé, il concluait à l'admission de son droit à des prestations complémentaires et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'elle procède à un nouveau calcul conformément aux considérants.
 
La juridiction cantonale a admis le recours en ce sens que, selon elle, les circonstances en lien avec le marché de l'emploi, plus que l'état de santé de l'épouse, excluaient la prise en compte d'un revenu hypothétique pour cette dernière et a renvoyé le dossier au SPC pour nouveau calcul au sens des considérants et nouvelle décision (jugement du 30 avril 2009).
 
C.
 
L'administration interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut à la confirmation de ses décisions des 9 février 2007 et 11 mars 2008 en tant qu'elles tenaient compte d'un gain potentiel de l'épouse dans le calcul des prestations complémentaires fédérales dues à l'assuré.
 
Sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, l'intéressé conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement cantonal. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En l'occurrence, le recourant a rendu deux décisions le 9 février 2007. Selon leur intitulé respectif, la première concerne des prestations d'assistance et des subsides d'assurance-maladie; la seconde se rapporte à des prestations complémentaires et à des subsides d'assurance-maladie. Bien qu'imprécise dans sa formulation, l'opposition subséquente de l'intimé puis son recours au tribunal cantonal démontrent clairement que celui-ci n'entendait contester que le calcul déterminant son droit à des prestations complémentaires en tant qu'il retenait un revenu hypothétiquement réalisable par son épouse, dès lors qu'un tel revenu n'intervient pas dans le calcul des prestations d'assistance et que la question des subsides d'assurance-maladie n'a jamais été soulevée. Selon la juridiction cantonale, l'administration n'aurait pas dû prendre en considération un gain potentiel de l'épouse dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales. La cause a ainsi été retournée au SPC pour qu'il rende une nouvelle décision dans ce sens. Celui-ci a attaqué le jugement de première instance sur le plan des prestations complémentaires fédérales uniquement.
 
2.
 
2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3; 134 III 115 consid. 1 p. 117; 134 V 443 consid. 1 p. 444).
 
2.2 Le recourant a correctement circonscrit ses conclusions aux prestations complémentaires fédérales dans la mesure où il n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public portant sur de telles prestations prévues par le droit cantonal (ATF 134 V 53).
 
2.3 Formellement, les premiers juges ont renvoyé le dossier à l'administration pour qu'elle recalcule le droit aux prestations de l'intimé. Le point de savoir s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision incidente n'a pas besoin d'être tranché dès lors que, dans les deux cas, le recours céans est de toute façon recevable (cf. art. 90 et 93 al. 1 LTF). Dans la seconde hypothèse, le fait pour le SPC de devoir fixer le droit de l'intimé aux prestations complémentaires fédérales sans pouvoir tenir compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse constituerait effectivement une instruction contraignante qui occasionnerait à cette autorité un dommage irréparable (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).
 
3.
 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués et le rejeter par une argumentation autre que celle de l'autorité précédente (cf. ATF 133 V 515 consid. 1.3 p. 519; 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'examine en principe que les griefs allégués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
4.
 
Le montant de la prestation complémentaire annuelle selon l'art. 3a al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) correspond à la part des dépenses reconnues excédant les revenus déterminants. Dans certaines circonstances correctement citées par la juridiction cantonale (cf. consid. 5 du jugement entrepris), outre les éléments énumérés à l'art. 3c al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), un gain potentiellement réalisable par l'épouse peut être retenu pour fixer le montant des revenus déterminants. En l'occurrence, cette question peut rester ouverte dans la mesure où il apparaît que, même sans la prise en compte du gain hypothétique mentionné, les revenus déterminants, dont le montant fixé sur la base des pièces déposées au cours de la procédure administrative n'est pas contesté, dépassent largement les dépenses reconnues (dépenses reconnues - revenu déterminant = -45'455 fr.; gain potentiel de l'épouse retenu = +25'570 fr. 80). Le recours doit en conséquence être admis et le jugement cantonal annulé.
 
5.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF). Cependant, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées, celle-ci lui est accordée. L'attention de l'assuré est encore attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 30 avril 2009 est annulé.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé.
 
3.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'intimé. Il sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
 
4.
 
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Jean-Luc Marsano à titre d'honoraires.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 13 janvier 2010
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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