BGer 5A_658/2009 | |||
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BGer 5A_658/2009 vom 19.01.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_658/2009
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Arrêt du 19 janvier 2010
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
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Escher et von Werdt.
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Greffière: Mme de Poret.
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Parties
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A.________,
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représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous les deux représentés par Me Lars Rindlisbacher, avocat,
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intimés.
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Objet
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mesures provisoires (possession/propriété),
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recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile,
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du 26 août 2009.
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Faits:
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A.
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A.a Le 4 mai 2009, A._________ a déposé devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville (ci-après le Tribunal d'arrondissement) une requête de mesures provisoires à l'encontre de B.________ et du fils de cette dernière, C.________. La requérante concluait à être autorisée à se rendre immédiatement au domicile des requis, en compagnie d'un agent de la force publique, afin de localiser et de permettre la mise sous mains de justice d'un étui à bijoux en cuir vert ainsi que de différents bijoux lui appartenant et dont elle donne une description précise dans sa requête; ordre devait être parallèlement donné aux requis, sous la menace de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement lesdits objets aux personnes autorisées afin d'en permettre la mise sous mains de justice.
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Par jugement du 16 juin 2009, le Président 3 du Tribunal d'arrondissement (ci-après le Président) a admis la requête déposée par A.________ en application de l'art. 326 du code de procédure civile bernois (ci-après CPC/BE) et a condamné B.________ et C.________ à restituer les objets réclamés à la requérante, jusqu'au 26 juin 2009 à 12h00. Aucun délai n'a été imparti à la requérante pour introduire une action au fond, le Président jugeant que la procédure prenait fin par la remise des objets réclamés.
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A.b Les requis ont fait appel de ce jugement, se prévalant d'un droit de rétention (art. 895 ss CC) pour non-restitution, par la requérante, de différents objets leur appartenant. Statuant sur cet appel le 26 août 2009, la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne l'a admis et a rejeté la requête de mesures provisoires déposée par A.________, considérant son action comme étant périmée au sens de l'art. 929 al. 2 CC lors de l'introduction de sa requête.
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B.
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Le 30 septembre 2009, A.________ exerce un recours en matière civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. La recourante conclut à l'admission de son recours et, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le jugement de mesures provisoires du 16 juin 2009 est confirmé; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'application arbitraire de l'art. 326 CPC/BE en relation avec l'action de l'art. 641 al. 2 CC.
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Les intimés proposent l'irrecevabilité du recours en matière civile et le rejet du recours constitutionnel subsidiaire. Ils demandent également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cour cantonale ne s'est pas déterminée.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1; 133 I 185 consid. 2 et les arrêts cités).
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1.1 La décision entreprise soulève une question de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, le caractère pétitoire ou possessoire de la présente procédure étant litigieux.
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Les décisions sur mesures provisionnelles sont finales si elles sont rendues dans une procédure indépendante, qui met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 sv.). Par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a jugé que la requête de mesures provisoires déposée par la recourante devait être considérée comme tardive et l'a rejetée, l'action possessoire au fond étant elle-même périmée au sens de l'art. 929 al. 2 CC. L'arrêt attaqué constitue donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF.
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1.2 Le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'espèce 30'000 fr., est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Selon l'arrêt rendu sur appel, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., ce que la recourante ne conteste pas. Celle-ci prétend toutefois que la contestation porterait sur une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qui lui ouvrirait la voie du recours en matière civile.
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Pour autant qu'on la comprenne, la motivation de la recourante à cet égard n'est pas pertinente. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de question juridique de principe si la même question peut être soulevée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire et être examinée par le Tribunal fédéral avec une cognition identique à celle dont il aurait bénéficié s'il avait eu à en connaître en statuant sur un recours en matière civile (ATF 134 I 184 consid. 1.3 p. 187 sv.; arrêts 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1; 5A_587/2008 du 29 septembre 2008 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 36 ad art. 74 LTF). En tant que la décision attaquée refuse à la recourante l'octroi de mesures provisionnelles et que les seuls moyens que l'intéressée est susceptible d'invoquer dans le cadre de son recours en matière civile sont limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), la cognition du Tribunal de céans est dès lors identique à celle dont il disposerait dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). L'écriture de la recourante est en conséquence irrecevable en tant que recours en matière civile.
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1.3 S'agissant des autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, la décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF) et le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 115 LTF), dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de 117 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable et seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 116 LTF).
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2.
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Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
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Statuant sur recours contre une décision sur mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398).
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3.
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3.1 Se référant à l'art. 326 ch. 2 CPC/BE, la cour cantonale a relevé que, s'il n'y avait pas de délai pour faire valoir le retour en possession d'une chose indûment enlevée ou retenue, il convenait néanmoins de réserver l'art. 929 CC, lequel prévoyait un délai de péremption d'un an dès le jour de l'usurpation ou du trouble. Observant que les pièces produites par l'intéressée à l'appui de sa requête de mesures provisoires démontraient que le trouble à la possession invoqué existait depuis plusieurs années, les juges cantonaux en ont conclu que l'action de la recourante était périmée au sens de l'art. 929 al. 2 CC lorsque, le 4 mai 2009, elle avait introduit sa requête de mesures provisoires. Cette dernière devait en conséquence être rejetée.
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3.2 La recourante prétend être propriétaire des objets réclamés, statut qui n'aurait fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés et n'aurait pas été remis en cause par l'arrêt attaqué. Invoquant l'arbitraire, elle soutient s'être prévalue de son droit de propriété et non de sa possession. Ce n'est ainsi pas sur la base de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de l'art. 929 al. 2 CC que la juridiction cantonale aurait dû raisonner, mais sur celle de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 641 al. 2 CC, cas également visé par l'art. 326 CPC/BE (ch. 1 et 3 let. a). En tant que l'art. 641 al. 2 CC ne prévoit pas de délai de prescription, respectivement de péremption, la recourante ne pouvait se voir reprocher d'avoir agi tardivement. Refuser au propriétaire le droit de requérir des mesures provisionnelles reviendrait en effet à lui accorder une protection moindre qu'au simple possesseur, ce qui ne serait pas admissible.
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Les intimés soutiennent que la recourante ne peut fonder sa requête de mesures provisionnelles sur l'art. 326 ch. 1 CPC/BE dans la mesure où elle n'a jamais introduit de demande au fond, respectivement se trouve privée du droit de l'introduire, et relèvent en outre que la condition de l'urgence n'est nullement réalisée. Ils réaffirment par ailleurs être au bénéfice d'un droit de rétention qui justifierait le maintien des bijoux en leur possession.
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4.
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Selon l'art. 326 ch. 2 CPC/BE, le juge peut ordonner une mesure provisoire, à titre conservatoire, quand un intéressé l'en requiert et établit d'une façon plausible qu'elle est nécessaire, notamment pour garantir une possession menacée ainsi que pour rentrer en possession d'une chose indûment enlevée ou retenue. Cette disposition vise non seulement la réalisation rapide d'une prétention possessoire, à savoir la restitution des choses usurpées illicitement à leur possesseur (art. 927 CC) ou la protection de ce dernier face à un trouble de la possession (art. 928 CC), mais elle permet également de garantir une prétention fondée sur la protection du droit de propriété lui-même, à savoir une prétention pétitoire (GEORG LEUCH/OMAR MARBACH/FRANZ KELLERHALS/MARTIN STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., 2000, n. 7a ad art. 326 CPC/BE; arrêt de la 2ème Chambre civile du canton de Berne, Revue de la Société des Juristes bernois [RSJB] 61 p. 74 ss, p. 75).
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La réintégrande, de même que l'action en raison du trouble de la possession, doivent être introduites dans le délai de péremption (Paul-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome I, 3e éd., 2007, n. 351; EMIL W. STARK/WOLFGANG ERNST, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 4 ad art. 929) d'un an dès le jour de l'usurpation ou du trouble (art. 929 al. 2 CC). Lorsque, selon cette dernière disposition, les prétentions de nature possessoire sont périmées, l'art. 326 ch. 2 CPC/BE permet toutefois au requérant de prétendre au rétablissement d'un état conforme au droit (pétitoire) par le biais des mesures provisoires précédant l'action en revendication, elle-même imprescriptible (LEUCH/MARBACH/ KELLERHALS/STERCHI, n. 7c ad art. 326 CPC/BE). Seule l'action en revendication peut d'ailleurs être introduite contre une personne qui détient sans droit la possession d'un objet après l'avoir légitimement obtenue du requérant (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, n. 7c ad art. 326 CPC/BE et les références).
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Il ressort du dossier cantonal que la recourante prétend être propriétaire des bijoux dont elle demande la mise sous mains de justice, affirmant les avoir confiés aux intimés. Cette prétention n'est pas contestée par ceux-ci, lesquels affirment toutefois disposer d'un droit de rétention sur lesdits bijoux afin de justifier leur possession. C'est en conséquence arbitrairement que les juges cantonaux se sont limités à examiner le bien-fondé de l'action possessoire pour conclure au rejet des mesures sollicitées, sans apprécier celui du rétablissement provisoire de la requérante dans son statut de propriétaire. La cause doit ainsi être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle détermine si les conditions d'octroi de mesures provisoires, avant (ou pendant) l'action en revendication, sont réalisées, en particulier l'urgence des mesures provisionnelles.
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5.
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Les intimés réclament le bénéfice de l'assistance judiciaire, se contentant à cet égard de renvoyer aux pièces produites devant l'instance inférieure. Que le requérant ait obtenu l'assistance judiciaire devant l'autorité précédente n'est nullement décisif; l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, qui relève exclusivement de l'art. 64 LTF, est totalement indépendant de la décision prise dans une phase antérieure de la procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393). Il ne suffit donc pas de se référer à la procédure cantonale pour prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l'art. 64 LTF sont remplies. La requête des intimés doit donc être déclarée irrecevable.
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6.
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En conclusion, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable; le recours constitutionnel subsidiaire doit être admis et la cause renvoyée à la 2ème Chambre civile du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire des intimés est irrecevable (art. 64 al. 1 LTF). Ceux-ci supporteront en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront une indemnité de dépens à la recourante (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en matière civile est irrecevable.
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2.
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Le recours constitutionnel subsidiaire est admis et la cause est renvoyée à la Cour suprême du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire des intimés est irrecevable.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés.
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5.
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Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Cour d'appel, 2ème Chambre civile.
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Lausanne, le 19 janvier 2010
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: La Greffière:
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Hohl de Poret
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